Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
23/02692
Formation
2ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBX5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 26/582 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002540 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Muriel RUEF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 8 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [X] [N] [W] de

Mme [V] [C], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] et de M. [X] [N] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 juillet 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; CONDAMNE M. [X] [N] [W] à payer à Mme [V] [C] la somme en capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [V] [C] et l’attribution préférentielle du véhicule Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 2] à M. [X] [N] [W], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;

DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 3] ;

DEBOUTE M. [X] [N] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 3] ;

DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE M. [X] [N] [W] à payer à Mme [V] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

CONSTATE que Mme [V] [C] et M. [X] [N] [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [P] [N] [W], le 19 octobre 2014 ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [P] [N] [W], le 19 octobre 2014 au domicile de la mère, Mme [V] [C] ;

DIT que le père bénéficiera à l'égard de [P] [N] [W], le 19 octobre 2014, d’un droit de visite à l'Espace de Rencontre de :

L’Association [1] [Adresse 3] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01]

à raison d’une fois par mois, pendant une durée de six mois à compter de la première visite, pendant une heure au minimum, pouvant être étendue en fonction de l'évaluation et des possibilités du service accueillant, sans autorisation de sortie, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant ;

DIT qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact avec l’espace afin de mettre en place ce droit de visite ;

DIT que Mme [V] [C] amènera [P] [N] [W] à l’espace de rencontre ou la fera amener par une personne de confiance et viendra l’y récupérer ou la fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;

DIT que les parents seront tenus de respecter les règles d'organisation et le règlement intérieur fixés par l'espace de rencontre ;

DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte par écrit au magistrat mandant de toute difficulté ;

ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;

DIT qu’à l’issue de sa mission, le service accueillant dressera un compte-rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succintement la relation et le lien entre le parent et l’enfant ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de s’accorder sur les modalités de maintien des liens entre le parent et l’enfant et qu’à défaut d’accord entre elles, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction afin qu’il soit à nouveau statué ;

FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 200 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [X] [N] [W] à Mme [V] [C] pour l'entretien et à l'éducation de [H] [N] [W], le 21 juin 200, et de [P] [N] [W], le 19 octobre 2014 ;

CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT que la contribution de M. [X] [N] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [C] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante : P = (pension initiale x nouvel indice) / Indice de référence dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 4] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;

DEBOUTE les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 23/02692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.