Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01454
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 26/01454 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6UZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 26/00618 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [V], [W] [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2026-001036 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 01 Juin 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Greffier lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 7 avril 2026,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 29 mai 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [V] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
ET
M. [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 7 avril 2026 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Mme [V] [U] et M. [R] [Y] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [P], enfant mineur pour être née le [Date naissance 3] 2010 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT que le père, exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [P] qui s’exerceront selon des modalités amiablement convenues avec l’autre parent ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [R] [Y] ;
DISPENSE M. [R] [Y] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [R] [Y] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur, [P] ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/01454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.