Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01821
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026
N° RG 24/01821 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXHN
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M.[N] [B], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
***
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 4 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 319.146 euros au titre des cotisations et majorations pour la période des années 2020 et 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France se désiste de la contrainte. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [1] demande au tribunal de : - annuler la contrainte au motif que la mise en demeure préalable du 6 octobre 2023 a été annulée par la commission de recours amiable de l’URSSAF en janvier 2024 ; - condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’émission de la contrainte postérieurement à l’annulation de la mise en demeure, ayant contraint la société a formé opposition et à se présenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF d’Ile de France se désistant de la contrainte du 4 juillet 2024, la demande d’annulation de la contrainte est devenue sans objet.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l'opposition est fondée puisque la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 6 octobre 2023, a été annulée par la commission de recours amiable de l’URSSAF lors de sa séance du 16 janvier 2024. Le tribunal constate que la contrainte a été émise et signifiée postérieurement à cette annulation. Ainsi, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, comme rappelé ci-avant, la contrainte a été émise et signifiée le 4 juillet 2024, soit après la décision du 16 janvier 2024 ayant annulé la mise en demeure du 6 octobre 2023, sur laquelle est fondée la contrainte litigieuse.
Ce faisant, l’URSSAF a contraint la société a formé opposition, ce qu’elle a fait par le biais d’un conseil. L’absence de tout désistement de l’URSSAF depuis l’opposition du 11 juillet 2024 a également entrainé la tenue d’une audience, à laquelle la société était représentée par son conseil.
Il en résulte qu’il est justifié de condamner l’URSSAF à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que l’URSSAF d’Ile de France se désiste de la contrainte du 4 juillet 2024 signifiée le 4 juillet 2024 ;
DIT que la demande d’annulation de la contrainte du 4 juillet 2024 est sans objet ;
DIT que les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 resteront à la charge de l’URSSAF d’Ile de France ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à payer à la société SAS [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/01821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.