Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03861
Formation
Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 25/03861 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2EQZ

AFFAIRE

[K] [Z]

C/

[D] [Y] épouse [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (SYRIE) [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0339

DÉFENDEUR

Madame [D] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE) Chez Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 30 avril 2025, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 26 juin 2025,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [K] [Z] Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Syrie) Et Madame [D] [Y] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Tunisie)

- Mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2025, soit à la date de la demande en divorce,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens,

DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/03861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.