Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/04502
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Service du surendettement
[Z], [A] c/ Société COFIDIS, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N° DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04502 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2XT
Grosse délivrée à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [L] [Z] LES BASTIDES DE LA VASTA SUPERIEURE 3 IMP DE REQUISTON 06380 SOSPEL comparant en personne
Madame [V] [A] épouse [Z] LES BASTIDES DE LA VASTA SUPERIEURE 3 IMP DE REQUISTON 06380 SOSPEL comparante en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
SIP NICE EST-OUEST-MENTON 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE non comparante, ni représentée
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Gestion du Surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 26 février 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de la dissimulation par les débiteurs d’un bien situé sur la commune de Saint-Etienne de Tinée.
Par jugement du 16 janvier 2025,le Juge des Contentieux de la Protection en charge du service du surendettement a déclaré Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] recevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 30 septembre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 105 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 4011 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] ont contesté les recommandations susvisées. Ils exposent que leurs charges ont augmenté de 600 euros en raison du paiement de l’impôt en France.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] maintiennent leur contestation.
Le SIP NICE EST OUEST MENTON, Crédit Agricole Consumer Finance et Synergie
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] a formé sa contestation par courrier du 29 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 octobre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris. En conséquence, l'endettement régulièrement déclaré de Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] s'élève à la somme de 414626,58 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] perçoit des ressources de l’ordre de 6448 euros au titre d'une pension alors que les charges s'élèvent à la somme de 2447 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] possèdent une maison estimée à 303597 euros, un véhicule dont la valeur est estimée à 3101 euros et un mobil home.
Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] justifient de charges nouvelles au titre de l’impôt de 600 euros par mois.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 2800 euros conformément à l’article L. 731-2 alinéa 2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A], situation qui ne peut se traiter que par la vente de la maison ou le rééchelonnement des dettes sur une longue période.
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à la volonté du législateur de sauvegarder le bien immobilier tant lors de la recevabilité (L. 711-1 du code de la consommation), que pour la capacité de remboursement (L. 731-2 alinéa 2 du code de la consommation) ou la durée des mesures (L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation), il convient de mettre en place des mesures sur 155 mois afin d’apurer l’ensemble des dettes sans effacement.
En conséquence, il sera retenu les mesures reprises au tableau, joint à la présente procédure.
Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par les débiteursd'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 155 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 15 de chaque mois à compter du 15 août 2025, et le 15 de chaque mois ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [A] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES
Débiteurs [Z] [L] Dossier BDF : 000124009076 [A] épouse [Z] [V] Dossier TJ NICE :25-4502
Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/06/2037 Mensualité du 15/07/2037 au 15/12/2038 Effacement Restant dû fin CREDIT FONCIER DE FRANCE / P0005675994 340 598,80 € 0,00% 2 599,99 €
0,11 € SIP NICE EST-OUEST-MENTON / 0643101648483 25 210,84 € 0,00% 192,45 €
0,00 € BNP PARIBAS / 09176/01976042IX000082571 6 862,18 € 0,00%
381,23 €
0,04 € BNP PARIBAS / 09176/01976042IX000082812 0,00 € 0,00%
0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 80751453578 36 774,90 € 0,00%
2 043,05 €
0,00 € COFIDIS / 839304661421 1 283,17 € 0,00%
71,29 €
0,00 € FRANFINANCE / 11193912877 1 272,95 € 0,00%
70,72 €
0,00 € FRANFINANCE / 20613095874 2 623,74 € 0,00%
145,76 €
0,06 € Total des mensualités
2 792,44 € 2 712,05 €
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[Z], [A] c/ Société COFIDIS, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°26/00186 DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04502 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2XT
Grosse(s) délivrée(s) à à le
DEMANDEURS:
Monsieur [L] (débiteur) [Z] LES BASTIDES DE LA VASTA SUPERIEURE 3 IMP DE REQUISTON 06380 SOSPEL non comparant, ni représenté Madame [V] (débitrice) [A] épouse [Z] LES BASTIDES DE LA VASTA SUPERIEURE 3 IMP DE REQUISTON 06380 SOSPEL non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société COFIDIS Ref: 839304661421 Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON Ref: 0643101648483 22 rue Joseph Cadei 06000 NICE
non comparante, ni représentée Société CREDIT FONCIER DE FRANCE ref: P0005675994 Gestion du Surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Ref: 80751453578 A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS Ref: 09176/01976042IX0000|X000120267, 09176/60370042|X000120266 Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE Ref: 20613095874, 11193912877 53 rue du Port 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Les textes cités
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.