Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04355
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Service du surendettement

S.A. SOCRAM BANQUE c/ Société DIAC, [Q], Société CREDIT LYONNAIS

MINUTE N° DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/04355 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXY7

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

le

DEMANDERESSE:

CREANCIERE :

S.A. SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 Février 79000 NIORT non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

DEBITRICE :

Madame [C] [Q] 273 CHEM DE L'AVALANCHA 06390 CONTES comparante en personne

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 17 juillet 2025, Madame [C] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.

Suite à la notification de cette décision, la SA SOCRAM Banque a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la débitrice a dissimulé volontairement ses engagements ce qui caractérise la mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026

A l’audience du 12 mai 2026,

La SA SOCRAM Banque est en l’état de son recours, ayant justifié avoir adressé ses observations et pièces à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception (accusé de réception signé le 22 novembre 2018. Elle souligne que Madame [C] [Q] a volontairement dissimulé ses charges mensuelles en n’indiquant pas qu’elle avait déjà souscrit deux prêts, alors qu’elle ne pouvait valablement ignorer qu’elle ne pourrait pas faire face à ses engagements.

Madame [C] [Q] déclare qu’elle est co emprunteur d’un crédit de sa fille qui a été piratée. Elle indique être de bonne foi.

La société SA CREDIT LYONNAIS a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire.

Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Selon le rapport des courriers émis la société SA SOCRAM Banque a reçu notification de la décision de recevabilité le 1er septembre 2025.

Le recours a été formé par la SA SOCRAM Banque devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.

Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [C] [Q] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 27365,96 euros, dont une dette de crédit à la consommation de 9990 euros auprès de la SA SOCRAM Banque.

La SA SOCRAM Banque souligne un endettement excessif et récent de Madame [C] [Q].

Il appartenait à la société créancière de solliciter les éléments de solvabilité de la débitrice (ressources et charges). La bonne foi se présume et Madame [C] [Q] n’a nullement dissimulé ses ressources et charges à l’égard de la commission de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [C] [Q] des ressources de 1936 euros (salaire, prime d’activité) et des charges de 1 840 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 700 euros).

Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que la SA SOCRAM Banque ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [C] [Q], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.

Il convient donc de débouter la SA SOCRAM Banque de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ;

DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la SA SOCRAM Banque contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 à l’égard de Madame [C] [Q] ;

REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/04355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.