Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/02569
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Service du surendettement
[N] c/ [D], Société FREE, Société SCP BTSG2, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N° DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/02569 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQHR
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me MASSAD et Me BILLECOQ
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [G] [N] 44 boulevard Napoléon III Abbaye de Roseland TAMONGO E2 06200 NICE représenté par Me Josiane MASSAD, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame [Y] [D] 11 boulevard Saint Roch e Virginie 06300 NICE représentée par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N06088-2026-002147 du 10/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante, ni représentée
Société SCP BTSG2 51 rue du Maréchal Joffre 06000 NICE non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée
Etablissement public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Direction Générale des Affaires juridiques Centre administratif départemental BP 3007 06201 NICE CEDEX 3 représenté par M. [W] [F], muni d'un pouvoir spécial
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 247 AV DU PRADO CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 avril 2025, Madame [Y] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Suite à la notification de cette décision, Monsieur [G] [N] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que le débiteur est de mauvaise foi pour n’avoir pas reversé les allocations logements au bailleur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [G] [N] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et motifs, maintenu son recours et sollicité de débouter Madame [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, juger que Madame [Y] [D] n’est pas débitrice de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, déclarer irrecevable Madame [Y] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement et la condamner à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] [D] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité de : Juger Madame [Y] [D] débitrice de bonne foi, Juger Madame [Y] [D] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement
Le Département des Alpes Maritimes valablement représenté a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et motifs demandé de déclarer Madame [Y] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement au regard de son comportement déloyal et de sa mauvaise foi, A titre subsidiaire, il est sollicité de dire que la dette de Madame [Y] [D] à l’égard de Département portant sur une amende administrative a pour origine des manœuvres frauduleuses, Juger que la créance du département d’un montant de 498,45 euros relative à une amende administrative a pour origine des manœuvres frauduleuses et doit être exclue de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement de dette.
La CAF des Alpes-Maritimes a indiqué par courrier que Madame [Y] [D] n’est redevable d’aucune dette envers l’organisme.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni n’ont communiqué d’observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [G] [N] a reçu notification de la décision de recevabilité le 16 mai 2025.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [Y] [D] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 21105,02 euros, dont : 19720,53 euros auprès de Monsieur [G] [N] au titre d’une dette de logement La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour elle des ressources de 2192 euros (salaire, prime d’activité, APL pension alimentaire) et des charges de 2055 euros (forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes et loyer).
Monsieur [G] [N] soutient que Madame [Y] [D] qui percevait 422 euros de la CAF des Alpes Maritimes au titre de l’allocation logement ne l’a jamais reversée, ce détournement caractérisant la mauvaise foi de la locataire.
Le Département des Alpes-Maritimes souligne que Madame [Y] [D] a omis de déclarer des revenus auprès de la CAF en 2018 pour 25348 euros en 2019 pour 82687 euros en 2020 pour 53180 euros soit la dissimulation de la somme globale de 161215 Euros.
Ces éléments de fraude caractérisée sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice.
Madame [Y] [D], dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient d’accueillir le recours de Monsieur [G] [N] et de déclarer Madame [Y] [D] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [G] [N] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 6 mai 2025 à l’égard de Madame [Y] [D] ;
LE DECLARE fondé et statuant à nouveau :
DECLARE sur le fond Madame [Y] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/02569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.