Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00421
Formation
Surendettement -rétabliss
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES cédex

@ : [email protected]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00421 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL7J

JUGEMENT

Minute : / 2026

Du : 02 Juillet 2026

Consorts [P] [D] (loyers)

C/

Madame [W] [E] (BDF n° 0004250117705)

ALPIQ RETAIL FRANCE (réf. : 240008291282) EDF SERVICE CLIENTS (réf. : 9960209991) CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (réf. : 42265498529008) ENI PLENITUDE (EX- ENI GAZ POWER) (réf. : 3235877) ALSOLIA (réf. : 80520220556) ANIMAUX ET COMPAGNEI (réf. : factures) CA CONSUMER FINANCE (réf. : 42209292435) MAAF ASSURANCES (réf. : 44280267 10) BPCE FINANCEMENT (réf. : 42265498521100)

COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE 02/07/2026

AUX PARTIES

+ BDF

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de NANTES le 02 Juillet 2026 ;

Par Monsieur Jean-Marc BOURCY, 1er Vice-Président, juge des contentieux de la protection, assisté lors des débats de Madame Pascale MOQUET, cadre greffière et lors du prononcé de Monsieur Michel HORTAIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026;

ENTRE :

CREANCIER CONTESTANT

Consorts [P] [D]

74 Allée de la Poignardière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

représenté par Monsieur [F] [D]

ET :

DEBITRICE

Madame [W] [E]

57 Allée de la Poignardière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

comparant en personne

AUTRES CREANCIERS :

ALPIQ RETAIL FRANCE

Service Client - Tour Alto 1 place Zaha Hadid - CS 20307 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX

non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENTS Chez INTRUM JUSTITIA, 97 allée A. Borodine Pôle surendettement 69795 ST PRIEST CEDEX

non comparant, ni représenté

CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

domicilié : chez BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9

non comparant, ni représenté

ENI PLENITUDE (EX- ENI GAZ POWER)

domicilié : chez FRANCE CONTENTIEUX 2871 Avenue de l’Europe 69140 RILLEUX LA PAPE

non comparant, ni représenté

ALSOLIA

domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX

non comparant, ni représenté

ANIMAUX ET COMPAGNIE

Clinique Vétérinaire 30 Rue des Eglantiers 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE

non comparant , ni représenté

CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX

non comparant, ni représenté

MAAF ASSURANCES GIE-RCDI Gestion Dossiers BDF Chaban 79180 CHAURAY

non comparant, ni représenté

BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 24 juillet 2025, Madame [W] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 25 septembre 2025.

La commission, estimant la situation de Madame [W] [E] irrémédiablement compromise, a pris une mesure de rétablissement personnel par décision du 27 novembre 2025.

Par courrier en date du 26 décembre 2025, l’indivision [D] a contesté les mesures recommandées. Elle expose qu’elle a toujours été attentive à la situation de Madame [W] [E], elle a entretenu son bien et elle n’a pas procédé à l’indexation pendant des années. Elle a même mis à disposition des surfaces supplémentaires.

Dans ces conditions, elle demande un échelonnement sur 12 mois.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2026.

A l’audience, Madame [W] [E] expose qu’elle est assistante maternelle depuis 25 ans. Elle cherche à déménager mais elle doit retrouver un logement à proximité pour ne pas perdre le bénéfice des contrats en cours. Elle exerce trois contrats dont un qui doit prendre fin cet été.

L’indivision [D], représentée par Monsieur [F] [D], maintient sa demande de mise en place d’un plan.

Aucun créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, l’indivision [D] a formé sa contestation par courrier du 26 décembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 décembre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Madame [W] [E], il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [E] perçoit des salaires pour un total de 1.500 euros et des allocations et prestations familiales, dont le versement de la pension, pour un total de 860 euros, soit un montant global de 2.360 euros.

Les charges, comprenant des frais de location de 840 euros, s’élèvent à la somme de 2.330 euros pour une mère célibataire avec deux enfants à charge, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Etant constaté la certitude de la pérennité des charges et l’incertitude sur la pérennité des ressources, avec une fin de contrat prochaine, il convient de constater l’absence pérenne de capacité contributive et l’absence de tout patrimoine à l’exclusion d’un véhicule Renault Trafic de 2006 dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Pour autant, Madame [W] [E] présente un endettement de l’ordre de 37.000 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement dans cette situation.

Il convient donc de rejeter la contestation.

Par voie de conséquence, il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [W] [E] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Rejette la contestation de l’indivision [D] ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [E] née le 08 juillet 1976 à NANTES (44) ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date de la décision de la Commission, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.