Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00030
Formation
Expropriation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

***

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

***

LE JUGE DE L'EXPROPRIATION

Minute n°

JUGEMENT

du 8 juillet 2026

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKUO

-------------------------------------------------------

[Localité 2]

c/

Société LE RANCH DE YAKARI - Madame [T] [C]

-----------------------------------------------------

BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport

-------------------------------------------------------

Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation

1 copie exécutoire + 1 CCC à : NANTES [Localité 3]

1 CCC à : la SELARL THOMÉ HEITZMANN 1 copie CG

délivrées le

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)

___________________________________________________________

JUGEMENT ___________________________________________________________

JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Prononcé du jugement fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

ENTRE :

[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société LE RANCH DE YAKARI - Madame [T] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

en présence de M. [N] [L], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * FAITS ET PROCEDURE

Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures de tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 5] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 6] (axe [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du [Localité 7], - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 6], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 8] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 9] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 10], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 12] à [Localité 8].

Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité.

Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 4]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 6], [Localité 13] et [Localité 8] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024.

Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 4]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 6], [Localité 13] et [Localité 8] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole.

Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 4]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre.

Dans le cadre de l’enquête parcellaire, [Localité 1] Métropole a appris que les parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] d’une surface de 12 890 m2 sise [Localité 14] à [Localité 15] seraient exploitées par Madame [C] [T] sous l’enseigne « Le Ranch de Yakari » dans le cadre d’une activité d’élevage équin. Elle a sollicité, sans succès, la communication d’un bail ou d’un titre justifiant de cette exploitation.

Selon mémoire du 30 octobre 2025, notifié suivant courrier recommandé distribué le 4 novembre 2025, [Localité 1] Métropole a informé Madame [C] [T] qu’elle ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction desdites parcelles.

Par un mémoire valant offre aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’éviction, réceptionné au greffe le 28 janvier 2026, [Localité 1] Métropole a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir constater que Madame [C] [T] ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction.

Par une ordonnance rendue le 15 mai 2026, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 15 juin 2026 ainsi que l’audience.

Le greffe a notifié cette décision à Madame [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2026, réceptionnée le 2 juin 2026. Le transport sur les lieux s'est tenu le 15 juin 2026. A l’audience qui a suivi, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’avocat de la [Localité 1] Métropole a fait valoir qu’en matière d’expropriation, seul le preneur évincé, qui perd son droit au bail et son droit de renouvellement, a droit à une indemnité d’éviction en réparation des préjudices matériels et certains résultant directement de la mesure de dépossession et d’éviction ; qu’en l’espèce, Madame [C] [T] n’a pas justifié être titulaire d’un contrat de bail, ni de préjudices occasionnés par la procédure d’expropriation.

Le Commissaire du gouvernement, par des écritures datées du 5 juin 2026 et reçues le 8 juin 2026 par le greffe de la juridiction, invite la juridiction à constater que Madame [C] [T] ne justifie pas d’un contrat de bail, ni des préjudices qu’elle subirait des suites de l’éviction des parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12].

Bien que régulièrement convoquée au transport judiciaire du 15 juin 2026 et à l’audience du même jour, Madame [C] [T] n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnité d’éviction Les dispositions générales de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, selon lesquelles les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, s’appliquent aux préjudices allégués par le locataire évincé qui bénéficie d’un bail régulier lui ouvrant un droit au renouvellement prévu par les articles L145-1 et suivants du code de commerce. En l’espèce, Madame [C] [T], exerçant sous l’enseigne « le ranch de Yakari », ne présente pas de demande. Elle ne justifie pas par ailleurs être bénéficiaire d’un contrat de bail sur les parcelles précitées et ainsi disposer d’un droit quelconque sur celles-ci. Il convient dès lors de constater que Madame [C] [T] ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction des parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 15], [Localité 14].

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 15 juin 2026,

Constate que Madame [C] [T] ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction des parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 15], [Localité 14]. Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de [Localité 1] Métropole, au besoin l’y condamne.

Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,

Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.