Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00028
- Formation
- Expropriation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
***
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
***
LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
Minute n°
JUGEMENT
du 8 juillet 2026
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKUJ
-------------------------------------------------------
[Localité 2]
c/
S.A.S. VM DISTRIBUTION
-----------------------------------------------------
BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport
-------------------------------------------------------
Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à : [Localité 2]
1 CCC à : la SELARL THOMÉ HEITZMANN 1 copie CG
délivrées le
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
___________________________________________________________
JUGEMENT ___________________________________________________________
JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Prononcé du jugement fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. VM DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
en présence de M. [J] [N], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * * Présentation du litige
Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures de tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 3], AZ [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents, - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] à [Localité 6].
Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité emportant mise en comptabilité du plan local d’urbanisme métropolitain, à la délivrance de l’autorisation environnementale unique et des permis d’aménager.
Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024.
Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole.
Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre.
Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, [Localité 1] Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la SAS VM Distribution au titre de la cession d’une parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 1] d’une superficie de 10 m2 sise [Adresse 9] à [Localité 12] ;
Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due au montant de 150,00 € et l’indemnité de remploi à 30,00 €.
Le transport sur les lieux s'est tenu le 15 juin 2026 selon une ordonnance du 15 mai 2026.
A l'audience qui a suivi, l’avocat de la [Localité 1] Métropole s’est référé à son mémoire initial et a fait valoir que : - l’emprise impactée est constituée d’une voie cyclable aménagée et entretenue par les services de [Localité 1] Métropole
- elle doit être évaluée en valeur libre, aucun titulaire d’un droit réel ou personnel n’ayant été dénoncé par le propriétaire conformément à l’article L311-1 du code de l’expropriation ; - la parcelle expropriée se situe en zone UEi du plan local d’urbanisme métropolitain approuvé par une délibération du Conseil métropolitain du 5 avril 2019, dont la dernière modification a été approuvée par une délibération du 7 février 2025 ; elle est située dans un périmètre de droit de préemption urbain de sorte que par application combinée des dispositions des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme en vertu desquelles la date de référence est celle laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, la date de référence doit être fixée au 7 février 2025 ; - à la date de référence, la parcelle expropriée était située en zone UEi du plan d’urbanisme métropolitain qui correspond aux secteurs d’activités économiques, industrielles, logistiques et de commerce de gros et répond à la condition de constructibilité. Elle est desservie par la [Adresse 10] et l’ensemble des réseaux et peut ainsi recevoir la qualification juridique de terrain à bâtir au sens du code de l'expropriation ; - au regard des termes de comparaison, de la consistance du bien et de sa localisation, il peut être retenu une valeur arbitrée à 15,00 €/m2, - pour l'indemnité principale, une somme de 150,00 € est donc proposée sur cette base de 15,00 € le m² (10 m2 x 15 €). - l'indemnité de remploi prévue à l'article R 322-5 du code de l'expropriation se décompose selon des taux dégressifs de 20, 15 et 10 %, en l'occurrence au taux de 20 %, soit 30,00 €.
Monsieur le Commissaire du gouvernement a repris ses conclusions datées du 5 juin 2026 qui proposent la fixation de l'indemnisation des immeubles expropriés à 180,00 €, remploi compris.
Il expose que : - la parcelle expropriée est une emprise de très faible superficie constituée d’une voie cyclable aménagée, en faça de [Adresse 10]. - la parcelle étant située dans un périmètre de droit de préemption urbain, la date de référence à retenir est la date à laquelle est devenu opposable au tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l’espèce le 10 mars 2026. - à la date de référence, la parcelle expropriée est située en zone UEi du plan local d’urbanisme métropolitain de la ville de [Localité 1] ; - la zone UE est dédiée à l’accueil d’activités économiques de production, de fabrication ou de logistique pour favoriser le maintien et le développement du tissu économique ; le secteur UEi est exclusivement dédié aux activités industrielles, logistiques et de commerce de gros susceptibles de générer des risques ou des nuisances. - sur la situation de la parcelle : elle est en zone urbanisée, desservie par une voie d’accès et les réseaux et peut donc être considérée comme constituant un terrain à bâtir. - sont citées comme termes de comparaison : * C1 : une vente du 27/06/2023 de la parcelle de terre cadastrée DO n° [Cadastre 2] , en nature de sol et sise en zone UMb, de 1 474 m² au prix de 22 100 €, soit 15 €/m2 ; * C2 : une vente du 13/02/2024 d’une parcelle de terre destinée à la voirie, cadastrée PV n° [Cadastre 3] et sise en zone Umc, de 13 m² au prix de 195 €, soit 15 €/m2 ; * C3 : une vente du 21/06/2025 de parcelles à usage de voirie cadastrées WX n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et sises en zone US, de 2 813 m², cédées à titre gratuit par [Localité 1] métropole à [Localité 1] métropole aménagement. * C4 : une vente du 06/03/2025 des parcelles de terre à usage d’accotements de voirie, cadastrées DP n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et sises en zone Umb, de 106 m² au prix de 1 413,75 €, soit 15 €/m2 ; * C5 : une vente du 20/05/2025 d’une parcelle de terre destinée à la voirie, cadastrée DI n° [Cadastre 11] et sise en zone Umc, de 5 m² au prix de 75 €, soit 15 €/m2 ; * C6 : une vente du 15/07/2025 d’une parcelle à usage de trottoir, cadastrée LP n° [Cadastre 12] et sises en zone Umb, de 240 m², cédée à titre gratuit par [Localité 1] Métropole à [Localité 1] Métropole Habitat. - ces termes font ressortir une valeur des emprises à usage de trottoir ou à destination de voirie de 15 €/ m2, - l'indemnité de remploi, selon les taux usuels, ressort en conséquence à 180,00 €.
La société VM Distribution, qui a assisté au transport, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Présentation du bien à évaluer
Du transport sur les lieux, il résulte que la parcelle expropriée, cadastrée section AZ n°[Cadastre 1], d’une superficie de 10 m2, est composée d’une voie cyclable aménagée et entretenue par les services de [Localité 1] Métropole
Sur la détermination des dates de référence
La parcelle expropriée est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application combinée des articles L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU, dans lequel est situé le bien en cause, a été rendue opposable aux tiers, soit en l’occurrence, le 10 mars 2026, date à laquelle a été rendue opposable la modification n°4 du PLUm.
Sur la qualification de la parcelle de terrain à bâtir ou non et le montant de l’indemnité principale en résultant
A la date de référence, la parcelle était classée en zone UE dédiée à l’accueil d’activités économiques de production, fabrication ou de logistique pour favoriser le maintien et le développement économique, le secteur UEi correspondant aux activités industrielles, logistiques et de commerces de gros susceptibles de générer des risques ou des nuisances.
La parcelle peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L 322-3 du code de l'expropriation dès lors qu’elle est desservie par la [Adresse 11] et l’ensemble des réseaux,
Ont été citées comme termes de référence par l'expropriante les acquisitions amiables des parcelles sur la commune de [Localité 1] : * n°1 : une vente du 22/11/2022 de la parcelle cadastrée PV n° [Cadastre 13] , en nature de sol et sise en zone UMc, de 10 m² au prix de 150 €, soit 15 €/m2 ; * n°2 : une vente du 08/11/2022 des parcelles cadastrées CP n° [Cadastre 14] à [Cadastre 15] composées d’emprises à usage de stationnement, espaces verts/parcelles de terre, et sises en zone UMd1, de 54 m² au prix de 810 €, soit 15 €/m2 ; * n°3 : une vente du 20/09/2022 de la parcelle cadastrée HV n° [Cadastre 16] composée d’une emprise anciennement à usage de jardin public et sise en zone UMa, de 3 m² au prix de 45€, soit 15 €/m2 ; * n°4 : une vente du 14/12/2021 des parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] , BE [Cadastre 19], AW [Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23], composées d’emprise à usage de stationnement et d’emprises en nature de sol enherbé, sises en zone UMb, de 139 m² au prix de 150 €, soit 15 €/m2 ;
Ont été citées par Monsieur le commissaire du gouvernement comme termes de comparaison six ventes d’emprises à usage de trottoir ou à destination de voirie, situées en zone UM à [Localité 1].
Les termes de comparaison, cités par l’expropriante et le commissaire du gouvernement, sont pertinents du fait qu'ils sont dans le même zonage et que les cessions portent, pour une grande partie d’entre elles, sur des parcelles identiques, c’est-à-dire à usage ou à destination de voirie.
Cet usage de voirie doit en effet être retenu concernant l’emprise litigieuse dès lors qu’il a été constaté, lors du transport sur les lieux, que l’emprise impactée constitue l’emprise partielle d’une voie cyclable ouverte au public et entretenue par [Localité 1] métropole.
Le prix sera donc fixé sur une base de 15 € le m², de sorte que l'indemnité principale ressort à : 10 m² x 15 € = 150,00 €.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire sera fixée selon les taux habituellement appliqués en la matière, soit 20 % sur la partie inférieure ou égale à 5 000 €, 15 % entre 5 001 et 15 000 € et 10 % au delà, soit : 20 % x 150,00 = 30,00 €.
Sur les frais
En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe à :
- la somme de 150,00 € le montant de l’indemnité principale, - celle de 30,00 € l’indemnité de remploi, allouées à la SAS VM Distribution,
Condamne [Localité 1] Métropole aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,
Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 211-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 211-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 211-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 213-4Code de l'urbanisme
- Article L. 213-6Code de l'urbanisme
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.