Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00966
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00966 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OV5W
_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [C] [Z] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 ____________________________________
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [C] [Z], née le 06 Juin 2002 à [Localité 2] (44) [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [Z] en sa qualité de père Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 06/07/2026 Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 Juillet 2026, reçu au Greffe le 02 Juillet 2026, concernant Mme [C] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de Mme [C] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [R] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 27 juin 2026 avec maintien en date du 30 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 02 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que le risque d’atteinte grave est caractérisé dans le certificat médical, notamment du fait de la fugue de Mme [Z] qui présentait une décompensation maniaque avec des troubles du comportement et qui a dû être amenée à deux reprises par les pompiers.
Mme [C] [Z] reconnait avoir arrêté son traitement un week-end parce qu’elle le supportait très mal avec la canicule. Elle explique que c’est son conjoint qui a appelé les pompiers parce qu’il ne l’avait jamais vu dans cet état et qu’il était inquiet. Elle reconnait que son hospitalisation était nécessaire et n’en veut plus à son père d’avoir signé cette demande d’hospitalisation. Elle dit être consciente de la nécessité du traitement et vouloir reprendre son suivi à la sortie, précisant par ailleurs se sentir oppressée d’être hospitalisée avec d’autres personnes qui peuvent crier ou claquer des portes.
Le conseil de Mme [C] [Z] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que Mme [Z] a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence et que le certificat médical initial ne caractérise cependant pas le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure de contrainte, considérant que celle-ci n’est plus nécessaire dès lors que Mme [Z] accepte les soins.
En cours de délibéré et pour faire suite à notre demande, l’établissement de santé nous a fait parvenir un avis médical établi par le Dr [F] le 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [Z] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il ressort de la procédure que Mme [Z] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical portant la mention “Procédure d’Urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 27 juin 2026 par le Dr [A] mentionne une décompensation maniaque avec des troubles psycho-comportementaux, rappelle que la patiente a fugué le même des urgences et qu’elle a été amenée deux fois par les pompiers. Le médecin indique avoir constaté une humeur labile avec des symptômes psychotiques associés, il décrit une patiente persécutée, il relève également une anxiété, des troubles du comportement et une mauvaise observance thérapeutique.
Le certificat médical de 24 heures confirme la présence de signes de décompensation thymique et relève une opposition manifeste aux soignants. Il est en outre mentionné qué la patiente n’est pas en capacité d’accepter durablement l’hospitalisation et les traitements psychotropes.
Lors de l’audience, Mme [Z] ne conteste pas qu’elle avait arrêté son traitement et que c’est son conjoint, inquiet pour elle parce qu’il ne l’avait jamais vu dans un tel état, qui a appelé les pompiers. Elle reconnait également devant nous que son hospitalisation était nécessaire.
S’agissant d’une patiente suivie pour une bipolarité, qui a présenté un épisode de décompensation maniaque avec des troubles du comportement mais également un sentiment de persécution, et ce après avoir cessé de prendre son traitement, et qui manifestement ne souhaitait pas que des soins soient remis en place puisqu’elle a fugué des urgences, le risque de mise en danger de la patiente au moment de son hospitalisation est ainsi suffisamment caractérisé, dès lors notamment que les réactions de cette patiente étaient nécessairement imprévisibles.
Dans ces conditions, et au regard des éléments médicaux ainsi décrits, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 27 juin 2026 que Mme [C] [Z], qui a fugué le matin des urgences et a été amenée deux fois par les pompiers, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation maniaque avec des troubles psycho-comportementaux, humeur labile avec des symptômes psychotiques associés, persécutée, anxiété, troubles du comportement, mauvaise observance thérapeutique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que la situation clinique n’a pas encore évolué. Les signes de décompensation thymique sont présents, et l’opposition aux soignants est manifeste. L’hospitalisation est nécessaire, ainsi que les traitements psychotropes, bien que la patiente n’ait pas la capacité à l’accepter durablement.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que Mme [C] [Z] est hospitalisée dans le cadre d’une décompensation psychique du trouble trouble pour lequel elle est suivie depuis plusieurs années, en lien avec une rupture du traitement médicamenteux. Au jour de l’entretien le contact est bon bien que particulier, avec un ton monotone et majoritairement désaffecté et des réponses laconiques dont il est difficile d’évaluer l’authenticité par moments. Il n’y a pas d’accélération psychique ou verbale, mais une instabilité motrice modérée persiste avec nécessité de déambulation dans le bureau durant tout l’entretien. L’humeur est fluctuante avec une labilité et des pleurs fréquents sur les derniers jours y compris en entretien. Madame confirme ressentir de la tristesse sans souhaiter élaborer là-dessus. Il n’est pas retrouvé d’élément délirant manifeste. L’état clinique semble en voie d’amélioration depuis son admission, avec désormais une plus grande compliance aux soins, une critique partielle de l’arrêt du traitement et des troubles présentés avant l’hospitalisation. Malgré cela, l’insight reste très précaire et l’adhésion aux soins fragile, et l’amélioration récente ne permet pas pour le moment de statuer sur une capacité libre et éclairée à consentir de façon stable et durable dans le temps aux soins hospitaliers toujours nécessaires.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 02 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé que Mme [Z] présente une labilité émotionnelle manifeste où elle peut passer du rire aux larmes. Elle tend à être accélérée sur le plan idéique, mais ses propos restent cohérents. Elle peut revenir sur son histoire récente, reconnaître sa fragilité, mais dénie encore la nécessité de l’urgence de l’hospitalisation et dit en vouloir beaucoup à son père. Il persiste une symptomatologie thymique d’allure hypomane et une réévaluation thérapeutique reste nécessaire. La patiente reste ambivalente quant à la nécessité d’une hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Lors des débats, Mme [Z] est apparue plus apaisée, en capacité de se poser et d’échanger calmement. Elle est également en mesure de reconnaitre ses troubles et la nécessité de soins, expliquant vouloir sortir en continuant à prendre son traitement. Elle a également indiqué vouloir reprendre son suivi en libéral, évoquant des rendez-vous déjà pris qu’elle aurait dû annuler en raison de la mesure actuellement en cours.
Suivant certificat de situation en date du 07 juillet 2026, le Dr [F] confirme que Mme [Z] est plus posée sur le plan psycho-comportemental. Il est précisé que sa pensée se réorganise ainsi que son discours. Si son humeur reste labile, le psychiatre relève cependant que la patiente est plus accessible au discours soignant et aux soins proposés. Elle a accepté la reprise de son traitement habituel et se projette vers une reprise de son suivi en libéral. Le psychiatre conclut en indiquant que les soins pourraient se poursuivre en soins libres au vu de l’amélioration clinique et de l’alliance créée.
En dépit de ce dernier avis médical qui démontre une amélioration notable de l’état clinique de Mme [Z], laquelle adhère par ailleurs aux soins, il nous a été indiqué ce jour qu’aucune décision de levée n’avait été prise concernant Mme [Z].
En l’état des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît cependant que si des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [Z], ceux-ci pourraient se poursuivre hors le cadre d’une hospitalisation complète au vu de l’amélioration clinique constatée, ce d’autant plus que l’alliance thérapeutique semble restaurée.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [Z] ne se justifie plus et il en sera donc ordonné la mainlevée, étant cependant précisé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins, lequel pourrait s’avérer nécessaire pour prévenir toute nouvelle rupture de traitement et s’assurer de la compliance aux soins de Mme [Z] sur la durée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [Z] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2026 à : - Mme [C] [Z] - Me Charlotte QUILLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [R] [Z]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.