Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00974
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00974 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWAC _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [R] [S] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 ____________________________________
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 07 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [S], né le 24 Mars 2007 à [Localité 3] CCAS [Adresse 1] [Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [S] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 06/07/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 7] en date du 06 Juillet 2026, reçu au Greffe le 06 Juillet 2026, concernant M. [R] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juillet 2026 de M. [R] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 7], de Madame [U] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère), à compter du 27 juin 2026 avec maintien en date du 30 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 juillet 2026, s’en rapporte aux données du certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, relevant que la contrainte est maintenue pour éviter toute sortie impulsive et qu’il est nécessaire de consolider l’état psychique du patient dès lors qu’il n’y a pas un amendement totale des soins psychiatriques.
M. [R] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [R] [S], qui indique n’avoir pu s’entretenir par téléphone avec celui-ci, ne soulève aucune irrégularité de procédure mais s’interroge sur la question du consentement aux soins au regard du dernier avis psychiatrique, s’en rapportant cependant à l’appréciation du juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 27 juin 2026 que M. [R] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation psychotique, risque suicidaire, veut s’automutiler, risque de fugue, plusieurs hospitalisations en secteur psychiatrique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [T] en date du même jour qui décrit une décompensation psychotique délirante avec injonction d’automutilation.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient qui présente un bon contact avec un discours fluide. La thymie est neutre mais reste très fluctuante. Il persiste des idées suicidaires, sans velléité de récidive immédiate. Cependant, il est relevé qu’on ne retrouve pas de réelle critique de son passage à l’acte suicidaire avorté de la veille. La crise suicidaire est donc toujours active avec, au vu des passages à l’acte des dernières 48 heures, une imprévisibilité majeure.
Le certificat médical de 72 heures confirme la persistance des idées suicidaires avec velléité de passage à l’acte cette fois. Il est relevé que les symptômes dépressifs ne sont pas jugulés par le traitement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 03 juillet 2026 joint à la saisine, il est décrit la persistance des menaces suicidaires en entretien familial. Le patient accepte la mise en place de soins ambulatoires contenants et la sortie définitive est envisagée dans une semaine. Le maintien de l’hospitalisation complète est cependant préconisé pour éviter le risque de demande de sortie impulsive.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que s’il est effectivement fait état de l’accord du patient pour la mise en place de soins ambulatoires contenants, il est également relevé la persistance de menaces suicidaires et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète pour éviter toute sortie impulsive, ce qui témoigne d’une certaine fragilité du consentement aux soins de M. [S] et du risque d’un nouveau passage à l’acte dans l’hypothèse d’une sortie prématurée, ce qu’il convient d’éviter, notamment en maintenant encore la mesure pendant un temps pour consolider l’état psychique du patient et mettre à distance notamment les idées suicidaires.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2026 à : - M. [R] [S] - Me Charlotte QUILLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Localité 7]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [U] [S]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.