Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00138
- Formation
- Chambre civile < 10.000.-
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 570 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00138 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWAA
Minute N°
N° BDF : 000125051602 Gestionnaire : [F] [H] section civile
Le Exc. aux parties en LRAR Exp. à la [1] par LS Extrait BODACC
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [P] [V] épouse [K] née le 23 Janvier 1966 , demeurant [Adresse 2] comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante, non représentée
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Esther METZ, Greffière
DÉBATS :
A l'audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] épouse [K] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement puis, par décision en date du 2 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à l'analyse de la situation financière de la débitrice, la Commission a recommandé, à l'issue de sa séance 9 février 2026, un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel des créances à l'issue.
La Commission en a informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par elle le 17 février 2026 ainsi que l'ensemble des créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 mars 2026, Mme [V] épouse [K] [P] a contesté ces mesures.
A l'audience du 1er juin 2026, elle a maintenu son recours en faisant état de sa situation personnelle et financière difficile et de son incapacité à retouver un emploi vu son âge et son manque de qualification professionnelle.
Les créanciers n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience ; les banques [4] et [5] ont rappellé par courrier le montant de leur créance sans faire d'observations sur le recours.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par elle le 17 février 2026 ; elle a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 mars 2026.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire" ;
L'article L. 733-13 du même code prévoit que, lorsque le juge est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources de Mme [V] épouse [K] [P] à la somme mensuelle totale de 1705.17 euros (dont 864 euros d'allocation chômage) pour un montant mensuel de charges de 1576 euros , dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 80 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement très partiel.
Or, il résulte des pièces produites que Mme [V] épouse [K] [P] va cesser de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle est agée de 60 ans et n'a aucune qualification professionnelle. Elle a indiqué que depuis son licenciement fin 2023 elle n'arrivait pas à retrouver un emploi.
Ses revenus vont donc être d'un montant bien inférieur au montant de ses charges incompressibles et ne permettent pas en l'état l'élaboration d'un plan de désendettement.
Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 13046.21 euros au 17 mars 2026.
La débitrice ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n'est pas remise en cause.
Par conséquent, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [V] épouse [K] [P] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, vu l'absence de capacité de remboursement et l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche vu sa situtaion et son âge.
Il conviendra donc en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] épouse [K] [P] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Mme [V] épouse [K] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-7Code de la consommation
- Article L. 741-9Code de la consommation
- Article L. 751-1Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 514-1Code monétaire et financier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.