Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00079
Formation
Chambre civile < 10.000.-
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 124 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

N° RG 26/00079 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVPJ

Minute N°

section civile

Copie exécutoire à : Me MAQUET Copie c.c. à : M. [V] [S] le

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. EOS CREDIT FUNDING DAC SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE) représentée par Me Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE, substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [V] [S] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Esther METZ, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat accepté et signé électroniquement le 27 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à M.[S] [V] un prêt personnel d’un montant de 9000 euros, remboursable en 33 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6.79%.

Suite à une cession de créances du 3 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance relative à ce prêt à la société EOS FRANCE qui elle-même l’a ensuite cédée à la SARL de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC selon acte de cession de créance en date du 13 juin 2025.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SARL EOS CREDIT FUNDING DAC a adressé à M.[S] une mise en demeure par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024 le sommant de payer les échéances de retard sous 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, à défaut de régularisation, elle lui a adressé une dernière mise en demeure en date du 6 août 2024 le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues

Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2026, la SARL EOS CREDIT FUNDING DAC a fait citer M.[S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 8004.11 euros, avec intérêts au taux de 6.79% à compter du 6 août 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec restitutions réciproques, soit la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 6944.10 euros en tenant compte des règlements intervenus. Elle sollicite enfin la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 1er juin 2026, la SARL de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoqué une première fois par acte d’huissier remis à sa personne le 14 janvier 2026 puis par acte ayant fait l’objet d’un dépôt à l’étude du commissaire de justice après vérification par ce dernier de l’adresse, M.[S] n’était pas présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SARL EOS CREDIT FUNDING DAC s’établit comme suit :

-capital restant dû à la date de la première défaillance : 8500.94 euros -intérêts échus impayées entre la date de la défaillance et la date de la déchéance du terme: 267.08 euros soit une somme totale de 8768.02 euros, somme de laquelle il convient de déduire les règlements faits par le débiteur en 2025 pour un montant total de 1410.27 euros .

Par conséquent, M.[S] sera condamné au paiement d’une somme de 7357.75 euros avec les intérêts au taux contractuel (sur la somme de 7090.67 euros (capital hors intérêts)) à compter du 13 août 2024, date de réception de la mise en demeure du 6 août 2024.

Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Eu égard au coût du crédit, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à la somme de 100 euros.

Succombant à l’instance, M.[S] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M.[S] [V] à payer à la SARL de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 7357.75 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6.79 % sur la somme de 7090.67 euros à compter du 13 août 2024 ;

CONDAMNE M.[S] [V] à payer à la SARL de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale contractuelle ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

CONDAMNE M.[S] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M.[S] [V] à payer à la SARL de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.