Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
Chambre civile < 10.000.-
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CVN7

Minute N°

N° BDF : 000125027410 Gestionnaire : L. PINTO CRUZ section civile

Le Exc. aux parties par LRAR Exp. à la [1] par LS

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 Juillet 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Mme [E] [N] née le 13 Septembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée

M. [H] [V] né le 10 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté

PARTIES DÉFENDERESSES :

Société TRESORERIE [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée

Société [3] [4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, non représentée

Société [8], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 8] non comparante, non représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, non représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, non représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12] non comparante, non représentée

Mme [X] [N], demeurant [Adresse 13] non comparante, non représentée

S.A.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 14] non comparante, non représentée

M. [J] [M], demeurant [Adresse 15] non comparant, non représenté

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, non représentée

Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection Esther METZ, Greffière

DÉBATS :

A l'audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 9 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de Mme [N] [E] et M. [V] [H].

Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 30 septembre 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des créances à l’issue.

La Commission a informé les parties, dont les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en réceptionnée par eux le 23 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 octobre 2025, Mme [N] et M.[V] ont contesté ces mesures en faisant valoir en substance les changements intervenus dans leur situation financière et la nécessité d’une réévaluation de leur situation.

A l’audience du 4 mai 2026, Mme [N] [E], présente en personne, a indiqué que M.[V] allait perdre son allocation chômage et qu’il cherchait du travail en interim. Elle a indiqué qu’elle avait un salaire actuel de l’ordre de 990 euros et qu’elle faisait également des heures de ménage en supplément pour un complément de revenus mensuel variable mais de l’ordre de 300 euros. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2026 pour que les débiteurs produisent les pièces justificatives relatives à leur nouvelle situation financière.

A l’audience du 1er juin 2026 aucune des parties n’étaient présentes.

Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés aux différentes audiences et seuls [14], LINK FINANCIAL, [13] et HOPITAUX UNIVERSITAIRES [Localité 5] ont rappelé par écrit le montant de leurs créances sans faire d’observation particulière sur le recours.

Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par eux le 23 octobre 2025 ; ils ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le lendemain. Le recours est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours

En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ; Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ; Elle est mentionnée dans la décision.

Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.

En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources de Mme [N] [E] et M.[V] [H] à la somme mensuelle totale de 2521 euros (dont 1022 euros d’allocation chômage pour M.[V] et 1452 euros de salaire pour Mme [N]) pour un montant mensuel de charges de 2222 euros, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 299 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement. Il résulte des pièces produites que M.[V] n’a plus droit à son allocation de retour à l’emploi et qu’il est sans emploi actuellement mais en recherche. Cette situation temporaire impacte gravement les ressources du couple. Mme [N] justifie d’un salaire fixe actuel de l’ordre de 990 euros et d’un complément de revenus mensuel variable pour des travaux de ménage de l’ordre de 300 euros.

Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 49609.21 euros au 28 octobre 2025.

Compte tenu du changement intervenu et de ceux à venir dans la situation des débiteurs et de l’incertitude sur le montant de leurs futurs revenus, il apparaît difficile d’évaluer en l’état leur situation financière; il conviendra donc d’accueillir le recours et d'ordonner un moratoire de 12 mois afin de permettre notamment à M.[V] de retrouver un emploi et ainsi de stabiliser sa situation afin de permettre l’élaboration d’un nouveau plan de remboursement tenant compte des revenus réels et actuels du couple.

Sur le surplus

Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [E] et M.[V] [H] ;

N’adopte pas les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant Mme [N] [E] et M.[V] [H] ;

ORDONNE la suspension pour une durée de 12 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de Mme [N] [E] et M.[V] [H] ;

RAPPELLE l’interdiction faite aux débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;

DIT qu’à l’issue de cette mesure, Mme [N] [E] et M. [V] [H] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ou celle territorialement compétente afin de faire réexaminer leur situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.