Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00023
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Dossier N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPWG - 07 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/ [I] [D]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPWG
N° de MINUTE : 26/00089
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves - 57000 METZ représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D] demeurant 16 B rue Albert Camus - 54590 HUSSIGNY comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir constaté une différence entre le chiffre d'affaires déclaré à l' URSSAF et le chiffre d'affaires déclaré au service des impôts au titre de son activité d'auto entrepreneur, l'URSSAF a, par courriers des 4 avril et 6 mai 2024 invité Mme [I] [D] -vente de pièces auto, à vérifier son revenu déclaré et régulariser ses cotisations sociales.
Par courrier du 22 mai 2024, l'URSSAF a notifié à Mme [D] un supplément de cotisations de 2530€.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024 dont il n'est pas justifié de la remise, l' URSSAF a mis Mme [D] en demeure de lui régler la somme de 120€ correspondant à des majorations sur cotisations et contributions sociales pour les 2ème, 3ème et 4èmes trimestres 2023.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024 remis le 19 juillet 2024, l' URSSAF a mis Mme [D] en demeure de lui régler la somme de 3196€ correspondant aux cotisations et majorations pour les 2ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.
Faute de règlement, le Directeur de l' URSSAF a émis le 4 février 2025 une contrainte d'un montant total de 3316€, signifiée le 13 février 2025.
Par courrier posté le 22 février 2025, Mme [D] a formé opposition à la contrainte, exposant que les cotisations ont été réglées tardivement et s'étonnant que l'URSSAF lui réclame des montants qui varient sans lui fournir d'explications.
Par conclusions du 26 mars 2026, l' URSSAF demande de valider la contrainte en son montant révisé de 3182€ et de condamner Mme [D] à lui payer cette somme outre les frais de signification de 73,18€.
L'URSSAF fait valoir que Mme [D] est affiliée depuis le 1er juillet 2012 en qualité de micro-entrepreneur et est redevable de suppléments de cotisations ainsi que de majorations de retard.
Après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 où l' URSSAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions, et sollicité une condamnation de Mme [D] en deniers et quittance.
Mme [D] a affirmé que toutes les cotisations ont été réglées et précisé avoir vainement formulé une demande de remise des majorations de retard.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Mme [I] [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 février 2025 par courrier posté le 22 février 2026.
Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Mme [D] ne conteste pas la régularité des mises en demeure qui lui ont été adressées ni les montants sollicités par l' URSSAF.
Elle soutient en revanche que les cotisations ont été réglées par ses soins, seules les majorations de retard, dont elle a sollicité la remise auprès de l'organisme, restant à devoir.
Elle produit la copie -délivrée par la banque-, d'un chèque daté du 15 août 2022, d'un montant de 2340€ libellé à l'ordre de l' URSSAF dont elle affirme qu'il n'a pas été comptabilisé par l' URSSAF.
Or, il ressort au contraire des écritures de l' URSSAF du 26 mars 2026 qu'au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2021, Mme [D] ''a réglé la somme de 2340€ en date du 18 août 2022''.
Il s'en évince que l' URSSAF a donc bien pris en compte le règlement de 2340€ opéré par Mme [D] et que le décompte présenté, dont celle-ci ne conteste au demeurant pas le calcul, est justifié.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [I] [D] mal fondée en son opposition et de l'en débouter et de valider la contrainte.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’ URSSAF tendant au paiement des frais de signification de la contrainte par Mme [D] , soit 73,18€.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Mme [I] [D] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT Mme [I] [D] en son opposition à contrainte régulière en la forme,
MET à néant la contrainte émise le 4 février 2025, signifiée le 13 février 2025 par l’URSSAF Lorraine,
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Mme [I] [D] à payer à l’ URSSAF la somme de 3182€ (trois mille cent quatre vingt deux euros ) au titre des cotisations et majorations restant dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024,
CONDAMNE Mme [I] [D] à payer les frais de signification de la contrainte soit 73,18€ (soixante treize euros dix huit cents) ainsi que tous les frais liés à l’exécution du présent jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas de pourvoi en cassation.
CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 juillet 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.