Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03623
- Formation
- Rétention admin étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 383 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dossier N° RG 26/03604 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03623
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [X] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [X] [C], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2026 à 16h16;
Vu le recours de M. [X] [C] daté du 07 juillet 2026 , reçu et enregistré le 07 juillet 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 07 juillet 2026, reçue et enregistrée le 06 juillet 2026 à 16h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [C], né le 10 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03623
En présence, serment préalablement prêté, de [M] [N], interprète en langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [X] [C] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03604 et celle introduite par le recours de M. [X] [C] enregistré sous le N° RG 26/03623 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [X] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en garde à vue ; - l’irrégularité du placement en garde à vue avant le terme des 96h de zone d’attente ; - l’absence de récepissé de remise de passeport. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif du défaut de production de la notification de la décision de retrait de carte de résident étant une pièce justificative utile.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue: Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722). Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées. En l’espèce, M. [X] [C] a été placé en garde à vue le 2 juillet 2026 à 16h25. Le procès-verbal “avis à magistrat” dressé à 17h11 établit qu’un courrier d’information du placement en garde à vue a été adressé au procureur de la République. Cette seule mention, sans horaire précise de l’envoi autre que celle à laquelle le PV a été dressé, ne permet pas au juge du siège de s’assurer que le procureur de la République a été avisé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue, des motifs justifiant cette décision et de la qualification des faits, privant ainsi ce dernier du controle de la mesure de privation de liberté. La procédure sera déclarée irrégulière.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue avant le terme des 96h de zone d’attente : Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.”
En l'espèce, en présence de deux refus d’embarquer (le 2 juillet 2026 à 9h15 et 16h25), rien ne s'oppose au fait que l'intéressé ait été placé en garde à vue le même jour, soit avant l'expiration du délai initial de 96 heures du maintien en zone d'attente, dont le raisonnement par analogie avec la rétention ne peut prospérer dès lors que la zone d’attente obéit à une “fiction de non-entrée”. Cependant, par l'effet de l'enchainement desdites mesures privatives de liberté, à savoir le placement en zone d'attente (entre le 1er et le 2 juillet 2026), suivi du placement en garde à vue (entre le 2 et le 3 juillet 2026), lui-même suivi du placement en rétention administrative (à partir du 3 juillet 2026), l'intéressé n'a pu être présenté à un juge du siège qu'à l'issue d'un délai ininterrompu de 7 jours à compter du début de la première mesure, alors qu'en tout état de cause, son maintien en zone d'attente ou son placement immédiat en rétention aurait conduit, en cas de poursuite de la mesure au delà des 96 heures, soit 4 jours, à un contrôle de celle-ci par un juge du siège. Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l'intéressé sans contrôle d'un juge du siège a porté une atteinte substantielle à ses droits. Il en résulte une seconde irrégularité de procédure.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ni sur le moyen au fond tiré de la tardiveté de la date du vol souhaité.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/03604 et celle introduite par le recours de M. [X] [C] enregistrée sous le N° RG 26/03623; DÉCLARONS le recours de M. [X] [C] recevable ; DISONS faire droit aux deux moyens de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [C] ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ; REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [X] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juillet 2026 à 15h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 63Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/03623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.