Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00306
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 06 Juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55L

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fanny MARNEAU, avocate au barreau de Meaux,

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2023, Monsieur [W] [H] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 10 janvier 2024 notifiée le 15 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :

Attribué une orientation vers un Etablissement ou Service d’aide par le travail du 10/01/2024 au 31/10/2028 ; Attribué une orientation vers un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du 10/01/2024 au 31/10/2028 ; Attribué une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 01/11/2023 au 31/10/2028 ;Attribué une Allocation aux Adultes Handicapés du 01/11/2023 au 31/10/2028 ; Refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité ou Invalidité; Le 1er mars 2024, Monsieur [W] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.

Par décision du 08 août 2024, notifiée le 13 août 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision de rejet de la CMI mention Invalidité, faute d’éléments objectif permettant de réviser la décision précédente, mais a attribué la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité du 10 janvier 2024 au 31 octobre 2025.

Par courrier enregistré le 22 avril 2025, Monsieur [W] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

M. [M] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’octroi de la CMI mention invalidité et subsidiairement, que soit ordonnée une expertise. Il sollicite la réévaluation de son taux comme étant supérieur à 80%.

Il soutient en substance que son état de santé justifie cette demande. Il indique avoir des broches dans son bras qu’il ne peut plus déplier, avec des douleurs constantes, et souffrir d’une schizophrénie paranoïde sous un lourd traitement.

En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comaprution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [W] [H] et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que Monsieur [W] [H] ne présentait pas, à la date de la demande, d’entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, seule condition pour attribuer un taux d’incapacité supérieur à 80%, et sans que ne soit nié ni les difficultés présentées ni la pathologie de Monsieur [W] [H]. S’agissant du bras de Monsieur [W] [H], la MDPH fait valoir qu’il n’était pas transmis d’élément suffisant pour juger les séquelles précisant que Monsieur [W] [H] est droitier et que ces séquelles ne semblaient pas avoir gênées drastiquement le stage en ESAT.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.

Sur la CMI et le taux d’invalidité

En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.

La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.

Sur le taux

Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.

En l’espèce, la CDAPH a rejeté la demande de M. [M] [H] pourtant sur une CMI mention Priorité/Invalidité, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.

M. [M] [H] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Invalidité.

Il ressort du certificat médical rédigé le 19 juin 2023 par le docteur [A], que le requérant souffre d’une schizophrénie paranoïde, et de séquelles d’une tentative d’autolyse. Il résulte de ces pathologies la nécessité d’un traitement psychiatrique lourd, une impotance du bras droit, qui entraîne d’importantes difficultés de préhension de la main dominante, une difficulté modérée pour la motricité fine. Le requérant a l’impossibilité d’assurer sa sécurité personnelle et de maîtriser son comportement. Il éprouve des difficultés modérées pour communiquer avec les autres.

Sur ce, il ressort de ce certificat médical que M. [H], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Outre une abolition de deux fonctions : la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement.

Le taux d’incapacité de M. [H] doit donc être fixé comme étant supérieur ou égal à 80%.

Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité au moins égal à 80%, il y a lieu d’attribuer à M. [M] [H] une carte mobilité inclusion mention « Invalidité », à compter du 6 janvier 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la MDPH.

Cette carte sera attribuée pour une durée de dix ans.

Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté de l’instance et sera donc ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;

Dit qu’il y a lieu d’attribuer à M. [M] [H] une carte mobilité inclusion mention « Invalidité » à compter du 6 janvier 2023, pour une durée de dix ans ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.