A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00750
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 22 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED2E
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MELUN
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [C] [U], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration de maladie professionnelle du 9 septembre 2022, il a été sollicité la prise en charge, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la Caisse), de la pathologie contractée par [I] [Z] [G] [R] selon certificat médical initial, daté du 05 septembre 2022, faisant état d’un « cancer pulmonaire primitif, diagnostiqué le 04 août 2022, à l’origine de son décès survenu le 20 août 2022, en lien avec l’évolution de sa maladie ».
Par courrier en date du 29 août 2023, la Caisse a notifié à la société [1], dernier employeur de l’assuré, la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) puis, par requête du 11 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil suite à la décision implicite de rejet de la [2].
Par jugement du 2 septembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclarée incompétente et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [I] [Z] [G] [R] au titre des risques professionnels. La société [1] fait valoir que cette maladie professionnelle n’était pas liée à son activité professionnelle en son sein, la déclaration de maladie professionnelle mentionnant exclusivement comme emploi antérieur ayant exposé la victime au risque son activité de maçon auprès de la société Entreprise [3] du 1er octobre 1992 au 22 décembre 2004. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse, elle indique que cette dernière ne démontre pas que l’imputation du sinistre n’a pas été fait sur son compte employeur.
En défense, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de la société [1] ;Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [1] aux dépens. La Caisse fait valoir en premier lieu que la société [1] est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne subit pas les conséquences financières de cette prise en charge puisque le sinistre n’a pas été imputé à son compte employeur mais au compte spécial. Elle soutient également que l’absence d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
La Caisse a été autorisée à produire dans le cadre du délibéré la justification de l’imputation du sinistre sur le compte spécial. Elle a communiqué contradictoirement cet élément par courriel le 29 avril 2026. La société [1] n’a fait parvenir aucune note en délibéré avant le 28 mai 2026, délai fixé à l’audience pour sa réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
En l’espèce, la Caisse a soulevé l’irrecevabilité du recours de la société [1] compte tenu du défaut d’imputation du sinistre sur son compte. A l’audience, la société [1] a soutenu en défense à cette fin de non-recevoir qu’il incombait à la Caisse de démontrer cette affirmation. Elle ne s’est ainsi pas opposée par principe au défaut d’intérêt à agir qui lui était opposé sous réserve de la production de la preuve correspondante. Or, il a été justifié par la Caisse dans le cadre du délibéré de l’imputation de la prise en charge litigieuse sur le compte spécial mutualisé et non sur le compte personnel de l’employeur. La société [1] n’a pas conclu en réponse.
Dans ce cadre, le recours de la société [1] sera déclaré irrecevable, étant au surplus relevé sur le fond que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas davantage sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la société [1] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.