Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
25/00747
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 22 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00747 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDYX

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocate au barreau de MEAUX, substitué par Maître Benoît ALBERT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]

Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 30 octobre 2018, M. [B] [U], salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 29 octobre 2018, et décrit dans les circonstances suivantes : « a soulevé un rideau lourd. Nature des lésions : faux mouvement ».

Le certificat médical initial en date du 31 octobre 2018 fait état des lésions suivantes : « Epaule / bras droit. Douleur région bicipital. Fourmillements irradiants vers la paume de la main sur les 3 derniers doigts (3 à 5). »

Le 13 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à M. [B] [U] la prise en charge de son accident de travail au titre des risques professionnels. Son état de santé a été estimé consolidé au 5 avril 2022.

Le 23 juin 2022, la Caisse a notifié à M. [B] [U] un taux d’incapacité permanent fixé à 6% à compter du 06 avril 2022, compte tenu « de séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, avec rupture du long biceps dans sa portion haute, opérée, chez un assuré droitier, consistant en la persistance de douleur et une diminution de la force musculaire ». Ce taux a été réévalué à 11% par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 11 août 2025.

Le 12 novembre 2024, M. [B] [U] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute de l’accident de travail du 29 octobre 2018. Par un courrier en date du 9 janvier 2025, le médecin conseil de la Caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre des risques professionnels au motif qu’il « ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. »

Par courrier en date du 11 mars 2025, M. [B] [U] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a examiné son dossier lors de sa séance du 24 février 2026 et a maintenu le refus de prise en charge de la rechute.

Par une requête reçue au greffe le 23 septembre 2025, M. [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, M. [B] [U] demande au tribunal de :

À titre principal, Annuler la décision de refus de prise en charge de la rechute de la Caisse du 9 janvier 2025 ;Juger que les lésions présentées sur le certificat de rechute sont en lien avec l’accident du 29 octobre 2018. À titre subsidiaire, Ordonner, avant dire droit, l’expertise médicale de Monsieur [B] [U], la mission de l’expert étant ainsi définie : Reprendre tout le dossier médical de l’assuré depuis le 29 octobre 2018 ;Décrire les séquelles qui sont les siennes à la date du 12 novembre 2024 ;Dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident survenu le 29 octobre 2018 au bras droit et le handicap qui en a découlé et les problèmes médicaux actuellement présents sur le bras gauche ;En conséquence, dire si les lésions constatées le 12 novembre 2024 caractérisent bien une rechute de l’accident du 29 octobre 2018 M. [U] soutient en substance que les différentes pièces médicales produites à l’appui de sa requête permettent de caractériser un lien de causalité entre son accident survenu au bras droit et les problèmes médicaux actuels affectant son bras gauche.

En défense, la Caisse indique, par courrier du 1er avril 2026 et observations orales à l’audience ne pas s’opposer à une mesure d’instruction. Toutefois, elle demande au tribunal de débouter M. [U] de ses autres demandes.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable, qui sont des instances purement administratives. La demande en ce sens sera donc écartée.

Sur la prise en charge de la rechute et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute conséquence nouvelle d'une blessure qui apparaît après la consolidation de l'état de la victime et entraîne une aggravation des séquelles de l'accident ou de la maladie.

En application de ces dispositions, le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation d’un accident du travail et il appartient à l'assuré dans ses rapports avec la Caisse de rapporter la preuve qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.

En l’espèce, M. [U] produit notamment au soutien de sa demande les éléments médicaux suivants :

- un certificat médical de la docteure [E], chirurgien orthopédique, daté du 13 mars 2024, produit deux fois à l’identique par M. [U] en pièces 7 et 12, indiquant qu’il « présente une douleur d’épaule gauche en rapport avec une tendinopathie, liée à une hypersollicitation du membre supérieur, probablement en rapport aux douleurs de son épaule controlatérale (…) » ;

- un bilan de consultation du docteur [M] du 12 novembre 2024 qui mentionne « Il n’a pas pu récupérer totalement la fonction de son membre supérieur et comme il bricole beaucoup, à l’effort il a des douleurs, des crampes et donc depuis 2019 il privilégie son épaule gauche, et donc il hyper utilise son épaule gauche. Il a développé progressivement une tendinopathie du sus-épineux avec un conflit entre le sus-épineux et l’acromion, une lésion du faisceau superficiel et aussi une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire (…) A noter que toute cette pathologie de l’épaule gauche est secondaire à une hyper utilisation dans le cadre d’un accident du travail. » et le certificat médical de rechute établi le même jour mentionnant un « traumatisme au niveau de l’épaule gauche en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2018 » ;

- une attestation de M. [L], kinésithérapeute, en date du 20 septembre 2024, faisant état de : « (...) Par rapport au bilan du 30/03/2022, je constate un état stationnaire de son membre supérieur droit tant au niveau de la douleur, articulaire, musculaire et fonctionnelle. Les séquelles sont bien présentes et définitives sans amélioration avec un membre douloureux, limité dans les amplitudes, une force nettement diminuée avec amyotrophie. Si l’on s'en tient aux faits, M. [U] s'est habitué à son état et n'a eu que le choix de compenser son impotence droite par une surutilisation de son membre supérieur gauche. Ce qui a abouti à une tendinopathie inflammatoire que nous traitons actuellement. Avec une douleur nocturne+++ et diurne des irradiations dans le bras avec des sensations de chaleur ou brulure irradiations jusqu'à la colonne du pouce, à cela s’ajoute une usure articulaire acromioclaviculaire L'état orthopédique de son membre supérieur gauche se détériore tant au niveau tendineux (supra-épineux) qu'articulaire (arthropathie) provoquant des inflammations chroniques avec des douleurs inflammatoires, des limitations d'amplitudes et une diminution de force aboutissant à des difficultés des gestes de la vie quotidienne et professionnel. En conclusion les séquelles de son AT de 2018 de son membre supérieur droit a engendré une « surcompensation » avec son membre supérieur gauche provoquant une usure prématurée tant au niveau tendineux, qu'articulaire pouvant aboutir a rupture tendineuse et de l’arthrose à moyen terme. »

- un certificat médical du docteur [C], psychiatre, daté du 21 janvier 2025, mentionnant une dépression chronique sévère invalidante sans évoquer ni l’accident du travail initial, ni la lésion objet de la rechute alléguée.

Le médecin-conseil de la Caisse a établi l’avis suivant le 4 juillet 2025 : « Demande de rechute au titre de l’accident du travail du 18/10/2018 qui était pour lésion ancienne du long biceps droit opérée avec un état antérieur de conflit non imputable. La demande de rechute pour traumatisme de l’épaule gauche (pas de fait traumatique à gauche) avec tendinopathie et acromion arthrosique et arthropathie acromio claviculaire n’a pas de lien certain direct et exclusif avec le mécanisme de l’accident du travail du travail de 2018 ». Cet avis n’est ainsi pas motivé en détail en ce qui concerne l’absence de lien retenu par le médecin-conseil.

Au regard des éléments médicaux versés par M. [U], la Caisse indique ne pas être opposée à la réalisation d’une expertise judiciaire.

Toutefois, il est constaté que M. [U] produit d’ores et déjà des certificats de trois professionnels de santé différents, spécialisés dans l’orthopédie (chirurgiens orthopédistes et kinésithérapeute) qui attestent qu’il existe une relation directe entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé affectant son épaule gauche et le traumatisme résultant de l’accident du travail initial. Le seul fait que les lésions nouvelles affectent l’épaule gauche, alors que le traumatisme initial concernait l’épaule droite, n’est pas de nature à diminuer la force probante des conclusions médicales ainsi établies, les professionnels de santé s’accordant sur l’origine de la lésion, à savoir une hypersollicitation de l’épaule gauche nécessaire pour compenser les douleurs et une diminution de la force musculaire de son épaule droite, dominante. Si la docteure [E] indique une « probabilité » de lien, les deux autres professionnels n’émettent pas d’incertitude sur ce lien.

Aucune pièce soumise aux débats ne fait mention d’un élément médical de nature à soulever un doute quant au lien établi par ces professionnels et l’accident du travail initial, aucun état antérieur de l’épaule gauche ou évènement extérieur n’étant avéré ni même allégué.

Enfin, face à ces éléments de preuve, la Caisse ne verse pas d’éléments contraires et ne développe pas d’argumentation utile au fond. Elle ne produit pas, notamment, de rapport de son service médical discutant les certificats médicaux produits par M. [U].

Dès lors, il est établi que M. [U] rapporte suffisamment la preuve de ce que la lésion déclarée le 12 novembre 2024 constitue une nouvelle lésion imputable directement et certainement à son accident du travail du 29 octobre 2018. A ce titre, elle doit donc être prise en charge par la Caisse sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale.

Il sera fait droit à la demande de prise en charge formée par M. [U], ce dernier étant renvoyé devant les services de la Caisse pour la liquidation de ses droits en conséquence.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la Caisse supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 12 novembre 2024, M. [B] [U] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale à titre de rechute de son accident du travail du 29 octobre 2018 ;

RENVOIE M. [B] [U] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.