Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
19/00487
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

RÔLE N° RG 19/00487 - N° Portalis 46C2-W-B7D-TMQ

NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Minute n° DEMANDERESSE :

Commune de [Localité 1], domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE, et ayant pour avocat plaidant Me Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PERIGUEUX,

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [X], Entreprise individuelle sous enseigne commerciale [X] [B] ET FORET, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 279 815 dont le siège social est sisuté [Adresse 2], représenté par son représentant légal domicilié audit siège, représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

GROUPAMA D’OC, inscrite au registre de commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

Monsieur [C] [I], né le 20 avril 1999 à [Localité 3], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 668 734, exerçant sous le nom commercial VAL ET [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christine MARCHE, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me David CORVEE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Société PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 358 865, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : - Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente - Assesseur :Séverine ALLAIN, Juge, - Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : À l'audience du 20 avril 2026 tenue en audience publique devant Séverine ALLAIN, Juge rapporteur qui a tenu seule l’audience, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 juillet 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le 6 juillet 2026

Rédigé par M. Jean-Pierre MATHIEU.

En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Séverine ALLAIN, Juge ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Les élus de la commune de [Localité 1] (Dordogne) ont observé au cours du mois de janvier 2018 que des travaux d’abattage et de débardage de bois étaient effectués sur de nombreuses parcelles boisées privées situées dans le périmètre communal. Ils ont constaté que l’entreprise [X] participait à ces travaux forestiers, nécessitant le roulement d’engins de débardage sur les voiries communales et les chemins ruraux et l’utilisation d’ensemble routiers d’un poids supérieurs à 19 tonnes.

Aucune déclaration préalable de chantier n’a été déposée auprès de la commune par l’entreprise [X] au cours des premiers mois des travaux forestiers.

Après avoir constaté des dégradations sur les voies communales et les chemins ruraux, M. le [Y] de la commune de [Localité 1] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de sa collectivité locale.

Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 15 juin 2018 à l’initiative de l’assurance de la commune et de l’assurance de l’entreprise [X].

Constatant que l’entreprise [X] poursuivait ses travaux forestiers, M. le [Y] a déposé plainte contre cette entreprise auprès des services de gendarmerie le 15 mars 2019 pour les dégradations commises sur la voirie communale.

Une nouvelle réunion d’expertise privée s’est déroulée le 5 avril 2019, au cours de laquelle l’entreprise [X] a contesté être l’auteur des dégradations sur les routes et chemins communaux.

La commune de [Localité 1] a fait intervenir le 4 avril 2019 un huissier de justice afin de lui faire constater l’état des routes et des chemins concernés par cette activité forestière.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juin 2019, la commune de [Localité 1] a vainement mis en demeure M. [W] [X] de lui régler la somme de 80 440,20 € correspondant au coût de réfection des voies de circulation qu’elle estime avoir été dégradées par l’entreprise de ce dernier.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 3 et 9 octobre 2019, la commune de TOURTOIRAC représentée par son maire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle M. [W] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [X] [B] ET FORÊT et son assureur GROUPAMA D’OC, aux fins d’entendre ceux-ci condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

80 440,20 € TTC au titre du coût des reprises des voies communales ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le montant des frais d’huissier qu’elle a dû engager. La demande principale est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

Sur demande de M. [X] et de son assureur, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 juin 2021, ordonné une expertise afin de rechercher les causes des désordres, et désigné pour y procéder M. [U] [V].

L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2021.

Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2021, M. [W] [X] et son assureur GROUPAMA D’OC ont appelé en la cause devant le tribunal judiciaire de Tulle M. [C] [I], exploitant forestier exerçant sous l’enseigne commerciale VAL ET [B], aux fins d’entendre juger :

que l’entreprise [C] [I] prendra son fait et sa cause au visa du contrat de sous-traitance et le relèvera indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui ;que M. [C] [I] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a joint cette procédure d’appel en cause à la procédure principale inscrite sous le numéro de RG 19-487.

Par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2022, M. [I] a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d’entendre :

condamner la SA PACIFICA à le garantir de le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le numéro 19/00487 ;condamner la SA PACIFICA, au même titre que toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière procédure d’appel en intervention forcée avec la procédure inscrite sous le numéro RG 19-487.

Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, la commune de TOURTOIRAC demande au tribunal de condamner solidairement l’entreprise [X] et son assureur GROUPAMA D’OC à lui payer les sommes suivantes :

46 800 € TTC au titre du coût des réparations de reprises des chemins ruraux et des voies communales ;3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens comprenant les frais d’expertise. La demanderesse demande aussi au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en réponse, M.[X] demande à être relevé indemne par M. [I] et éventuellement son assureur, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Il soutient que M. [I] a, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, validé avec lui une activité d’abattage et que le véhicule qui a endommagé un chemin pour lequel la commune réclame le plus gros dédommagement n’est pas un porteur mais une abatteuse [S] [K] conduite par M. [I]. Il demande au tribunal de débouter la commune de TOURTOIRAC de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve des dégradations qu’elle allègue.

En outre, M. [X] sollicite la condamnation à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois désigner le destinataire de cette demande.

Il sollicite aussi la condamnation de toute partie succombante aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives numéro 4, M. [C] [I] demande au tribunal de débouter M. [X] et la société GROUPAMA D’OC, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui. À titre reconventionnel, il demande que M. [X] soit condamné in solidum avec la société GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 3 000 € pour abus de droit d’agir en justice.

Il affirme qu’il n’a jamais effectué la moindre prestation de débardage à la demande de l’entreprise [X] et que cette dernière ne produit aucune facture permettant de prouver ses allégations. Il fait valoir que depuis le 17 juillet 2018, date du seul porteur qu’il possédait, il ne réalise plus que des activités d’abattage, qui n’ont causé aucun dégât sur les chemins ruraux et les voies communales, puisque les abatteuses opèrent uniquement sur les parcelles forestières.

À titre subsidiaire, M. [I] demande au tribunal de condamner la SA PACIFICA à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, au motif que cette compagnie d’assurance doit le garantir sur le fondement de la police d’assurance multirisque agricole n°7090129906 ou à défaut au titre du contrat d’assurance automoteur n°7168967906.

En tout état de cause, M. [I] demande au tribunal de condamner in solidum M. [X], la société GROUPAMA D’OC et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions numéro 2, la SA PACIFICA demande au tribunal de débouter M. [I] de ses demandes contenues dans son assignation en intervention forcée dirigée contre elle, au motif que celui-ci n’a jamais réalisé de prestation de débardage pour M. [X] sur la commune de TOURTOIRAC et que, contrairement à ce que soutient ce dernier, ce ne sont pas les abatteuses qui ont dégradé les voies et chemins communaux, mais, selon l’expert judiciaire, ce sont les porteurs et les semi remorques forestiers utilisés lors du débardage.

À titre subsidiaire, la SA PACIFICA demande que M. [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes d’appel en garantie, au motif qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à son assuré une exclusion de garantie.

En tout état de cause elle demande que M. [X], GROUPAMA D’OC et M. [I] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026, et l’affaire a été plaidée le 20 avril 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les voies et chemins communaux L’expert judiciaire a constaté la présence de désordres sur les voies communales revêtues suivantes :

la 203 du carrefour de la RD 73 au carrefour avec le [Adresse 6],la 204 du carrefour de la RD 67 au [Adresse 7]. Ces deux voies communales sont ouvertes à la circulation publique. Il n’est donc pas contesté qu’elles appartiennent au domaine public de la commune de [Localité 1].

L’expert a ensuite constaté des désordres sur les chemins ruraux suivants : le chemin rural en terre de l’[Adresse 8], le [Adresse 9], le chemin parallèle au [Adresse 9] et le [Adresse 10].

Aux termes des dispositions de l’article L 161-3 du code rural, « tout chemin affecté à l’usage public est présumé jusqu’à preuve du contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».

Il n’est pas contesté que les quatre chemins ruraux précités sont situés sur le domaine de la commune de [Localité 1] et qu’ils sont affectés à l’usage public car des véhicules forestiers peuvent les parcourir pour les besoins des propriétaires riverains. Ils font donc partie de domaine privé de la commune de [Localité 1].

En cas de dégradations commises par un tiers sur ces voies communales ou chemins ruraux précités, la commune de [Localité 1] est ainsi fondée à demander réparations à l’auteur ou aux auteurs de ces dégradations en application des dispositions des article 1240 et suivants du code civil.

2) Sur l’ampleur et les causes des désordres constatés par l’expert judiciaire

a/ Concernant les voies communales revêtues

La voie communale numéro [Cadastre 1] du carrefour de la RD [Adresse 11] au carrefour avec le chemin du Paon mesure 1480 m de long pour une largeur moyenne de 3 m. Elle est revêtue d’un enduit superficiel gravillonné. Selon l’expert judiciaire, elle ne présente des désordres liés à la fatigue de la structure par excès de contrainte que sur une longueur de 743 m. Sur cette portion, l’expert note des affaissements localisés en rive, des mouvements de sol, des ornières localisées et des fissures longitudinales et en rives.

La voie communale numéro [Cadastre 2] du carrefour de la RD [Adresse 12] au chemin rural de l’[Adresse 8] mesure 343 m de long pour une largeur de 3 m. Elle est revêtue d’un enduit superficiel gravillonné. L’expert note que seul un linéaire de 303 m comporte des désordres liés à la fatigue de la structure par excès de contraintes, à savoir : des fissures longitudinales axiales et en rives ; des affaissements localisés en rives; une dégradation quasi généralisée dans la principale courbe, laissant apparaître la couche de base en matériaux calcaires.

Il note des réparations par emplois partiels réalisés en urgence sur les zones les plus dégradées.

L’expert écrit qu’après abattage, les porteurs tout terrain chargent et transportent les grumes vers des stocks intermédiaires en bord de voies revêtues, accessibles aux semi-remorques forestiers. Il écrit que sur ces voies revêtues, outre les transferts à vide des porteurs, les plateformes ont surtout été sollicitées par les semi-remorques ou les ensembles de camions plus remorques d’un PTAC de 44T.

b/ Concernant l’implication de l’entreprise [X] dans les dégradations constatées sur les deux voies communales précitées

En page 8 de son rapport, l’expert judiciaire écrit :

« L’entreprise [X] [B] et FORETS a conclu différents contrats de travaux forestiers avec plusieurs administrés de la commune de [Localité 1]. En début d’année 2018, rapidement après le démarrage des travaux, les riverains constatent la dégradation des chaussées, des voiries communales et des chemins ruraux dues au trafic des engins forestiers et des véhicules de transports de grumes. M. le [Y] a par arrêté de circulation en date du 3 avril 2018 interdit toute circulation aux véhicules d’un PTAC supérieur à 19 tonnes sur les voies communales 203 et [Cadastre 2] et le [Adresse 13] à la RD 67. Après constatation de ces désordres, M le [Y] décide d’interrompre le chantier le 4 avril 2018. Le 21 juin 2018 l’entreprise [X] dépose une demande d’autorisation de voirie non instruite pat le maire de la commune de [Localité 1] au motif que le chemin des sapins n’y est pas mentionné ».

Dans un procès verbal de compte rendu d’une réunion d’expertise contradictoire du 2 avril 2019 à laquelle étaient présents le maire de la commune de [Localité 1], l’entreprise [X], la SARETEC DOMMAGE AQUITAINE, désignée par l’assureur de [X], et le cabinet ATLANTIC, expert désigné par l’assureur de la commune de [Localité 1], il est écrit :

« Lors de la réunion contradictoire du 15 juin 2018, tous les experts constatent que l’entreprise [X] avait utilisé une route limitée à 3,5T avec des camions de tonnage supérieur. Les bas-côtés et la route ont à certains endroits été dégradés par le passage inapproprié de ces poids lourds ».

Dans ce procès verbal, il est écrit que l’entreprise [X] admet que le passage de ces véhicules a au moins partiellement dégradé les routes.

Il résulte de ce procès-verbal que le chantier forestier organisé par l’entreprise [X] n’était toujours pas terminé le 22 novembre 2018.

Par arrêté daté du 17 août 2018 qui figure dans les annexes du procès verbal de constat dressé le 4 avril 2019 par Maître [N] [L], huissier de justice à [Localité 3], le maire de la commune de [Localité 1], à la suite de la demande présentée par l’entreprise [X] pour récupérer son bois disposé en tas au bord de la voie communale [Cadastre 1], a autorisé par dérogation la circulation des plus de 19 tonnes affectés au transport de bois du 20 août 2018 au 8 septembre 2018 sur les voies communales suivantes : la voie communale dite des Sapins jusqu’à la RD67, la voie communale [Adresse 14] jusqu’au carrefour de la RD 73 à [Localité 5], la voie communale [Adresse 15] jusqu’au carrefour de RD67 à [Localité 6].

L’expert judiciaire écrit en page 17 de son rapport que l’affaissement en rives, les orniérages et les fissures longitudinales sont des désordres imputables à l’entreprise qui a utilisé les voies dans des conditions anormales.

Il résulte de l’expertise contradictoire amiable précitée, du rapport d’expertise judiciaire et de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 1] daté du 17 août 2018, que l’entreprise [X] a fait circuler pour les besoins de son chantier forestier des semi-remorques grumiers forestiers de 44 tonnes pendant l’année 2018 et au début de l’année 2019, qui ont dégradé les voies communales numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

c/ Concernant les chemins ruraux

L’expert judiciaire explique qu’après abattage, les grumes sont chargées sur des porteurs qui sont de type [S] Deere 1210 - Ponsee Buffalo King, puis ainsi transportées puis stockées sur le bord des voies communales, avant d’être reprises par des semi remorques forestiers. Il précise que les porteurs ont, par leur empattement (3 m à 3,2 m) calibré les chemins existants en chevauchant les bandes de roulement empierrés et les bas côté en pierres.

L’expert judiciaire a examiné 4 chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1] qui ont été dégradés :

- Le chemin rural en terre de l’[Adresse 16]

Selon l’expert judiciaire, ce chemin comporte sur une longueur de 234 m les désordres suivants : orniérage marqué de la plateforme avec rétention d’eau dans les points bas, le chemin est encaissé, l’eau est piégée. L’entraxe des ornières est de 1,50 m à 1,60 m. Elles ne correspondent pas à l’entraxe des porteurs de 2,25 m, ce qui indique un trafic récurrent autre que celui des engins forestiers. Néanmoins, les empreintes des pneumatiques encore visibles démontrent le passage des porteurs.

[Adresse 17] [Adresse 18] Il s’agit d’un chemin de desserte agricole et de randonnée, empierré en matériaux calcaires avec par endroit du calcaire affleurant et aussi des sections en terre. La longueur de ce chemin est de 560 m pour une largeur de 3 m. Les désordres ont été observés par l’expert sur une longueur de 370 m.

Il s’agit d’un orniérage au niveau des bandes de roulement d’entraxe de 1,50 m à 1,60 m formant rail du fait du passage préférentiel du trafic local. Les empreintes de pneumatiques des porteurs sont toujours visibles dans une largeur de 3 m à 3,20 m.

Le chemin rural de [Adresse 19] Il s’agit d’un chemin de desserte agricole et de randonnée empierré en matériaux calcaires avec certaines sections en terre d’une longueur de 1045 m jusqu’à la RD 67, et d’une largeur de 3 m. Selon l’expert, des désordres identiques à ceux observés sur le [Adresse 9] ne sont relevés que sur une longueur de 700 m.

Le chemin rural parallèle à celui du [Adresse 20] Il s’agit d’un chemin en terre d’une longueur de 90 m et d’une largeur de 3 m, sur l’ensemble duquel sont observables 2 ornières parallèles dans les traces d’essieux de porteurs de 0,82 m de large et d’une profondeur comprise entre 0,40 m et 0,70 m.

3) Sur l’implication de l’entreprise [X] dans les dégradations des chemins ruraux précités

La commune demanderesse produit une lettre manuscrite émanant de M. [W] [X], datée du 18 mars 2019, dans laquelle celui-ci s’engage à remettre en état le [Adresse 9] et le [Adresse 10], après exploitation.

Dans le procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2019 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 3], il est indiqué à la page 19 que le long de la voie communale [Adresse 21], après le lieu dît [Adresse 22], est implanté un panneau de chantier forestier sur lequel est écrit (photo jointe au procès verbal) : « dépôt et chargement de bois, [X] [B] ET FORET ».

Par ailleurs, l’entreprise [X] produit 2 contrats d’achat de bois datés du 26 janvier 2018 et du 4 juillet 2018, aux termes desquels elle s’engage à faire une coupe rase des bois sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] et à effectuer leurs enlèvements.

L’ensemble de ces pièces démontre qu’au cours de l’année 2018, l’entreprise [X] a fait circuler des porteurs qui ont dégradé les chemins ruraux du [Adresse 20] et de [Adresse 19].

Concernant le chemin rural en terre de l’[Adresse 16] et celui parallèle au [Adresse 9], la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’implication de l’entreprise [X] dans leurs dégradations, alors que cette preuve lui incombe.

De plus il est annexé au procès-verbal de gendarmerie portant dépôt de plainte du maire de la commune de [Localité 1], en date du 15 mars 2019 précité, une délibération du conseil municipal datée du 19 janvier 2019 qui débute ainsi : « travaux de débardage. M. le maire revient sur les dégâts occasionnés par les entreprises de débardage sur le secteur de [Localité 5] et [Localité 7]...».

Cette présentation, par le maire de la commune, des travaux de débardage, montre que plusieurs entreprises ont pris part auxdits travaux, l’entreprise [X] n’étant pas un acteur unique en l’espèce.

4) Sur le montant des travaux de réparation des dégradations imputables à l’entreprise [X]

L’expert judiciaire écrit à la page 20 de son rapport, qu’administrativement, l’entreprise [X] n’a pas respecté la procédure obligatoire de déclaration de chantier permettant d’informer le gestionnaire du réseau des modalités du chantier forestier (lieux, dates, durée, voies empruntées, plan de circulation), qui aurait pu donner lieu à la réalisation d’un état des lieux préalable. L’expert joint à son rapport une instruction du ministère de l’Agriculture et de la Forêt datée du 2 mai 2017 en application du décret n° 2012-1512 du 8 novembre 2016 relatif à la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles.

M. le [Y] de la commune de [Localité 1] déclare dans son procès verbal de dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie, qu’il peut faire opposition à une déclaration écrite d’ouverture de chantier et demander un état des lieux.

Il y a lieu de rappeler que l’entreprise [X] a déposé une demande d’autorisation de voirie le 21 juin 2018, soit plusieurs mois après le début des chantiers forestiers, privant ainsi M. le maire de la possibilité de rencontrer un représentant de l’entreprise [X] avant le démarrage des travaux, afin de déterminer un parcours d’évacuation des grumes et une vérification de l’état des voies empruntées.

Concernant la voie communale 204 du carrefour de la [Adresse 23] au carrefour du [Adresse 24] L’expert a observé des désordres sur une longueur de 327 m. Selon lui, une faible partie des dégradations n’est pas directement liée aux travaux forestiers. Toutefois, en tenant compte des réparations d’urgence déjà réalisées et en se basant sur le devis de l’entreprise FREYSSINET, l’expert chiffre le coût de réfection qui peut être mise à la charge de l’entreprise [X] à la somme de 6 900 € HT. Il convient d’entériner ses propositions.

Concernant la voie communale [Adresse 25] jusqu’à l’entrée de [Localité 7] L’expert judiciaire a analysé le devis et les métrés remis par l’entreprise FREYSSINET et s’est fié aussi à ses propres relevés des dégradations. Il a par ailleurs jugé le devis remis par l’entreprise COLAS inexploitable et imprécis.

Il estime que le coût de réfection de cette voie 203 n’est pas imputable à l’entreprise [X] dans sa totalité, et propose que 50% du devis FREYSSINET soit payé par l’entreprise [X], soit la somme de 13 600 € HT. Il y a lieu d’entériner les propositions de l’expert.

Concernant le [Adresse 18] L’expert écrit que les travaux consistent à recalibrer le chemin, déraser les zones encaissées, recharger les bandes de roulement en apportant des matériaux extérieurs. Il précise qu’une partie de ces travaux relève de l’entretien régulier.

Il propose que l’entreprise [X] participe à hauteur de 40 % du montant du devis de réparation FREYSSINET, soit 3 750 € HT. Il convient d’entériner cette proposition.

Concernant le [Adresse 26] L’expert écrit que, comme pour le [Adresse 9], les travaux consistent à recalibrer le chemin, déraser les zones encaissées, empierrer l’assise avec des matériaux extérieurs. Il indique qu’un écart de linéaire existe avec le devis et qu’au delà de 766 m à partir du point zéro, on ne constate plus de trace de matériel forestier et que l’empattement des ornières correspond plus à du matériel agricole ou des véhicules 4x4.

Il estime qu’une partie des travaux peut être considérée comme un entretien régulier. Il propose que le montant du dédommagement mis à la charge de l’entreprise [X] soit d’un montant de 7 400 € HT, soit 40 % du devis FREYSSINET. Il convient d’entériner cette proposition.

Compte tenu de ces propositions, le montant des travaux qui doit être mis à la charge de l’entreprise [X] se décompose de la façon suivante :

6 900 € + 13 600 € + 3 750 € + 7 400 € = 31 650 € HT.

En page 21 de son rapport, l’expert écrit que peut être rajouté au montant des travaux évalués à partir du devis FREYSSINET et de ses propres observations une plus-value de l’ordre de 5 % due au décalage des travaux entre 2018 et 2022, prenant en compte l’augmentation du coût des matières premières et du bitume, plus les dépenses liées aux travaux de mise en sécurité sur les voies communales [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

En tenant compte de cette remarque, le montant total de la réparation due par l’entreprise [X] à la commune de [Localité 1] est le suivant :

31 650 € + 5 % = 31 650 € + 1 582,5 € =33 232,5 € HT.

M. [W] [X] exerçant sous l’enseigne [X] [B] ET FORÊT sera donc condamné solidairement avec son assureur GROUPAMA D’OC à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 33 232,5 € HT en application des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil.

5) Sur l’implication de l’entreprise de M. [C] [I]

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [X] ne produit aucun contrat de sous-traitance par lequel il aurait sollicité M. [C] [I] pour effectuer une activité de travaux forestiers et notamment d’abattage et de débardage sur la commune de [Localité 1] au cours de l’année 2018 et durant le premier trimestre 2019. Il s’ensuit que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [X], ce ne sont pas les abatteuses qui ont dégradé les chemins ruraux appartenant à la commune de [Localité 1], mais des porteurs pesant entre 16 et 18 tonnes à vide et 31 à 36 tonnes en charge, selon l’expert judiciaire.

M. [X] produit plusieurs attestations dont celle rédigée par M. [Q], qui affirme que le [Adresse 10] n’a pas été emprunté pas des engins, sauf une fois pour une panne.

Cette attestation manque de précision quant à la période choisie, et de plus elle est contredite par les conclusions de l’expert judiciaire.

En outre, M.[X] produit une attestation de M. [M] [Z], qui affirme que la route communale reliant le village de [Localité 7] jusqu’à la D67 était déjà fortement dégradée avant l’exploitation forestière et le passage des camions.

L’expert judiciaire a eu connaissance de cette attestation. Il écrit à la page 26 de son rapport en réponse à un dire de l’avocat de M. [X] : « Pas plus que sur un état des lieux inexistant, nous ne pouvons nous baser sur des attestations de riverains. Pour les voies communales revêtues, seul un relevé précis a permis de distinguer les désordres structurels dus aux trafics des engins forestiers, des désordres émanant d’un défaut d’entretien courant, visibles par ailleurs sur les voies adjacentes non empruntées par le matériel forestier ».

Dans ces conditions, les deux attestations précitées ne constituent pas un élément de preuve au soutien des allégations de M. [X].

M. [X] est ainsi débouté de sa demande visant à condamner M. [I] et éventuellement son assureur la SA PACIFICA, à le relever indemne et à garantir le paiement des sommes qu’il doit payer à la commune de [Localité 1].

M. [I] n’étant tenu à aucun paiement en faveur de M. [X] dans le cadre de la présente instance, il doit être débouté de sa demande formulée contre la SA PACIFICA aux fins de le garantir et le relever indemne de tout paiement qui pourrait être mis à sa charge au profit de M. [X].

6) Sur le préjudice de jouissance allégué par la commune

La demanderesse affirme qu’à la suite des travaux forestiers effectués par l’entreprise [X], plusieurs chemins ruraux n’étaient plus praticables pour certains riverains souhaitant accéder à leurs propriétés. Il est prouvé que l’entreprise [X] a dégradé les chemins ruraux de [Adresse 19] et du [Adresse 20].

Toutefois, la commune ne produit aucune attestation permettant d’établir que certains administrés ne pouvaient plus accéder à leurs propriétés.

En outre, l’expert judiciaire écrit que pour les chemins empierrés, c’est à dire les deux chemins précités, l’utilisation de matériel agricole ou de véhicules 4x4 ne pose pas de problème.

Enfin, la commune ne prouve pas qu’elle a effectué des travaux de réparations sur ces deux chemins. Dès lors, la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice de jouissance.

7) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [I] pour abus du droit d’agir

Au cours de l’expertise judiciaire, M. [X] n’a jamais mentionné l’entreprise [I] comme étant son sous-traitant pour le chantier forestier objet du litige.

Son assignation mettant en cause M. [I] n’est intervenue que 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Bien que cette mise en cause contredise le contenu de ce rapport d’expertise, elle s’inscrit dans le cadre des droits exercés par M. [X] pour assurer sa défense. De plus, il n’est pas démontré que cette mise en cause soit exercée dans le but de nuire aux intérêts de M.[I].

En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour abus du droit d’ester en justice, cet abus n’étant pas caractérisé en l’espèce.

8) Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [X], solidairement avec GROUPAMA d’OC, à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas non plus inéquitable de condamner M. [W] [X], solidairement avec GROUPAMA d’OC, à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 € au titre des dispositions dudit article 700 du code procédure civile.

Il y a lieu de débouter la SA PACIFICA de sa demande fondée sur les dispositions de ce même article.

M. [W] [X], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE M. [W] [X], exerçant sous l’enseigne [X] [B] ET FORETS, solidairement avec GROUPAMA D’OC, à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 33 232,50 € HT (trente-trois mille deux cent trente-deux euros et cinquante centimes), la TVA applicable étant celle en vigueur au jour ou le présent jugement sera définitif ;

DÉBOUTE M. [W] [X] de sa demande visant à condamner M. [C] [I] et son assureur à le relever indemne et à garantir le paiement des sommes dues à la commune de [Localité 1] ;

DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SA PACIFICA ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’indemnisation formulée contre M. [W] [X] pour abus d’ester en justice ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [W] [X], solidairement avec GROUPAMA D’OC, à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [X], solidairement avec GROUPAMA D’OC, à payer à M. [C] [I] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens, solidairement avec GROUPAMA D’OC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par Séverine ALLAIN, pour le président empêché, et Nicolas DASTIS, Greffier. . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/02712

MOTIFS Sur la non-conformité du bien et de son installation M. [T] [M] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation relatives à la non-conformité, par préférence à celles du code civil, de sorte qu’il convient d’en faire application. Il rés…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01692

MOTIFS - Sur la demande principale L'article 9 du code procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [U] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contract…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00487

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00430

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 19/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.