Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00030
- Formation
- CTX DU SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 24/00030 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BBQD
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le : à : - [L] [T] -[1] CF - [Adresse 2], - CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [2], - [3] PYRENEES, - [4], - S.A. [5], - S.A. [6]
1 copie dossier 1 copie conforme -COMMISSION DE SURENDETTEMENT - Me ETCHEVERRY - Me ARMAND
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T] né le 22 Octobre 1981 à [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
DÉFENDERESSES :
[7] Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [Adresse 2] [Localité 5] [M] [J] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [8] [9] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[3] PYRENEES [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de la CREUSE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Société [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée
S.A. [5] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante, ni représentée
S.A. [6] Service surendettement [Adresse 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [L] [T] a déposé, le 16 mai 2024, un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 12] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Monsieur [L] [T] le 4 juillet 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif que «inéligibilité- inéligible à la procédure par saisie directe de la commission, car vous exercez une activité professionnelle indépendante».
Monsieur [L] [T] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Le dossier a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Tulle et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 5 décembre 2024.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, mentionne que s’il a bien exercé une activité d’auto-entrepreneur, celle-ci a été clôturée le 1er mai 2024, soit antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement. Il sollicite, dès lors, de le déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours exercé par Monsieur [L] [T] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et délai prescrits par la loi.
- Sur le bien-fondé du recours :
L'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L681-1 du code du commerce dispose que toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il convient de constater que la synthèse de dépôt au guichet unique- INPI à la date du 8 mai 2024 mentionne certes une cessation d’activité au 1er mai 2024 mais avec cependant «demande de maintien provisoire». Ainsi, l'extrait du RNE à la date du 11 juin 2024, joint au dossier de surendettement, mentionne toujours l'activité d'auto-entrepreneur de Monsieur [L] [T].
Dès lors, le débiteur ne justifie pas de la cessation totale de son activité d’auto-entrepreneur sans maintien provisoire, et ce alors que de multiples renvois ont été accordés. Le fait que Monsieur [L] [T] ait pu bénéficier d’allocations de retour à l’emploi du 1er décembre au 31 décembre 2025 ne peut en l’espèce suffire (attestation de paiement [10] en date du 6 janvier 2026; il convient de noter que l’adresse postale indiquée est dans le département de l’Aude, à [Localité 13]).
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [L] [T], tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [T] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] en date du 27 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [L] [T] tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [L] [T] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
DIT que cette décision sera notifiée à Monsieur [L] [T], aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 24/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.