Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00790
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00790 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EU2B / JAF Cabinet 1 AFFAIRE : [C] / OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL MINUTE N° : 26/10098

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Virginie CAROT,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [F] [X], [U] [C] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]- représentée par Me Sandrine DIMIER, avocat au barreau de SAINTES

ET

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l’audience du 09 Juin 2026

Jugement prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Sandrine DIMIER CC EXE Me Philippe MINIER Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe après débats en Chambre du Conseil, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,

Vu l'absence de demandes au titre des mesures provisoires ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats en date du 4 mars 2026,

PRONONCE, par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [F] [X] [U] [C], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (17),

et de

Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (17) ;

ORDONNE mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'Officier d'état civil de la Commune de [Localité 2] (17) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 avril 2026 ;

HOMOLOGUE l'acte notarié sur portant règlement des conséquences patrimoniales du divorce établi le 4 juin 2026 par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 2] (17), qui sera annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de l'acte notarié lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu'elles se sont fixées ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom de naissance après le prononcé du divorce sauf le temps nécessaire à la modification de leurs documents administratifs et d'identité ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu'ils sont convenus de ne pas prévoir le versement d'une prestation compensatoire à l'un ou à l'autre des époux ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu'ils sont convenus de contribuer pour chacun à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [Y] [H] en fonction de leurs facultés ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens et honoraires exposés dans le cadre de cette procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal judiciaire de SAINTES, Chambre de la famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

La Greffière La Juge aux affaires familiales Virginie CAROT Stéphanie JARA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.