Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00871
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00871 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EVSS / JAF Cabinet 1 AFFAIRE : [I] / OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL MINUTE N° : 26/10099

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Virginie CAROT,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [P] [H] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nathalie alexandra POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES

ET

Madame [N] [R] [E] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] de nationalité Francaise [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l’audience du 09 Juin 2026

Jugement prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Nathalie alexandra POUILLOUX CC EXE Me Virginie DUCOURNEAU Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe après débats en Chambre du Conseil, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,

Vu l'absence de demandes au titre des mesures provisoires ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats en date du 10 avril 2026,

PRONONCE, par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [N] [R] [E], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (18),

et de

Monsieur [Z] [P] [H] [I], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (45)

ORDONNE mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2018 par-devant l'Officier d'état civil de la Commune de [Localité 7] (17) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 21 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux;

REJETTE la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

DIT que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce sauf le temps nécessaire à la modification de ses documents administratifs et d'identité ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu'ils sont convenus de ne pas prévoir le versement d'une prestation compensatoire à l'un ou à l'autre des époux ;

A l'égard des enfants mineures :

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures;

RAPPELLE que dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation de l'enfant, communiquer sur l'organisation de sa vie et de ses besoins, favoriser les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;

DIT que sauf meilleur accord, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant :

" pendant l'année scolaire et les petites vacances scolaires de la [Localité 8], d'hiver et de printemps : du vendredi au vendredi suivant, en alternance une semaine sur deux ; " pendant les vacances de Noël et d'été : .les années paires : la première moitié des vacances de Noël (en ce compris les fêtes de Noël), le premier quart et le troisième quart des vacances d'été chez le père et la seconde moitié des vacances de Noël (en ce compris les fêtes de Nouvel An), le deuxième quart et le dernier quart des vacances d'été chez la mère ;

.les années impaires : la première moitié des vacances de Noël (en ce compris les fêtes de Noël), le premier quart et le troisième quart des vacances d'été chez la mère et la seconde moitié des vacances de Noël (en ce compris les fêtes de Nouvel An), le deuxième quart et le dernier quart des vacances d'été chez le père ;

ÉTANT PRÉCISÉ QUE :

" il appartiendra au parent commençant sa semaine d'accueil d'aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent ;

" les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment sur celles fixées hors congés scolaires ;

RAPPELLE que les enfants ont un droit de correspondance avec le parent chez lequel ils ne résident pas et que ce droit peut s'exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;

DIT que le carnet de santé, les ordonnances médicales, traitements médicales ainsi que la pièce d'identité des enfants s'ils en possèdent une doivent rester dans leurs affaires personnelles pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;

DIT que chacun des parents assumera les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels, garderie, petits vêtements…) ;

DIT que les frais de scolarité, les frais de vêtures importants et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif de paiement ;

DIT que les frais extra-scolaires, et les frais dits exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, stages payants, frais d'études supérieures, équipements sportives ou culturels onéreux...) seront supportés par moitié par les parents, sous réserve d'un accord préalable à l'engagement d'une dépense, et le cas échéant, sur présentation de justificatifs ;

DIT que le parent qui n'aura pas engagé la dépense devra rembourser à hauteur de sa quote-part l'autre parent dans le mois suivant la production du justificatif du paiement;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l'UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l'ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens et honoraires exposés dans le cadre de cette procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal judiciaire de SAINTES, Chambre de la famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

La Greffière La Juge aux affaires familiales Virginie CAROT Stéphanie JARA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.