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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00560
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WY74 CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : SNC LNC ARIES C/ [I] [Z], SDC DU 88 BOULEVARD D’ALS ACE au PERREUX-SUR-MARNE (94170), représenté par son syndic, le cabinet ED GESTION dont le siège social est situé 89 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, [Y] [O], [L] [R], [W] [X], [G] [J], [B] [C] [S], [M] [K], [Q] [P], [H] [D], [U] [T], [A] [V], [E] [N], Société SCI OCTANTE DEUX AL, Commune duPERREUX-SUR-MARNE, Département du VAL DE MARNE, [F] [WN], [AT] [LP], [BX] [C] [S], [RR] [WE] [QL], [CR] [GM], [IC] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SNC LNC ARIES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 893 232 710, dont le siège social est sis 113 avenue de Verdun - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Z], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 PERREUX-SUR-MARNE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 88 boulevard d’Alsace au PERREUX-SUR-MARNE (94170), représenté par son syndic, le cabinet ED GESTION, EURL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 480 406 255, dont le siège social est situé 89 avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Madame [Y] [O], demeurant 16 avenue Jeanne d’Arc - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [L] [R], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [W] [X], demeurant 113 bis rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Madame [G] [J], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [B] [C] [S], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Madame [M] [K], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [Q] [P], demeurant La Cavalière 124 bis avenue des Caillols - 13012 MARSEILLE

Madame [H] [D], demeurant La Cavalière 124 bis avenue des Caillols - 13012 MARSEILLE

Monsieur [U] [T], demeurant 17 rue Marie - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Madame [A] [V], demeurant 17 rue Marie - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [E] [N], demeurant 88 Boulevard d?Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

et SCI OCTANTE DEUX AL, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 504 574 138, dont le siège social est sis 5 rue de Rivoli - PARIS

tous non représentés

Commune du PERREUX-SUR-MARNE, Place de la Libération - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Hôtel du Départeùent -94054 CRETEIL CEDEX

ni comparante, ni représentée

Monsieur [F] [WN], demeurant 45 rue Jean Micoud - 31500 TOULOUSE

Madame [AT] [LP], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [BX] [C] [S], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Madame [RR] [WE] [QL], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Monsieur [CR] [GM], demeurant 16 avenue Jeanne d’Arc - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

et Madame [IC] [R], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

non représentés

*******

Débats tenus à l’audience du : 1er Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 13, 16, 18 et 23 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à M. [I] [Z], M. [Q] [P], Mme [Y] [O], M. [L] [R], M. [W] [X], Mme [G] [J], M. [B] [C] [S], Mme [M] [K], Mme [H] [D], M. [U] [T], Mme [A] [V], M. [E] [N], la société Octante Deux Al, la commune de Le Perreux-Sur-Marne (94170), M.[F] [WN], Mme [AT] [LP], M. [BX] [C] [S], Mme [RR] [WE] [QL], M. [CR] [GM], Mme[IC] [R] et le département du Val-de-Marne à la demande de la société LNC Aries, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, (procédure RG N° 26/00560)

Vu l'assignation en référé en intervention forcée en date du 6 mai 2026, enregistrée sous le N° RG 26.00730, par laquelle il est sollicité par la société LNC Aries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil que la présente procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00560; que la mission d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure principale soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires du 88 boulevard d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170) et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été entendue à l'audience du 1 juin 2026 lors de laquelle la société LNC Aries a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 20 mai 2026, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 88 boulevard d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170).

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés, M. [I] [Z], M. [Q] [P], Mme [Y] [O], M. [L] [R], M. [W] [X], Mme [G] [J], M. [B] [C] [S], Mme [M] [K], Mme [H] [D], M. [U] [T], Mme [A] [V], M. [E] [N], la société Octante Deux Al, la commune de Le Perreux-Sur-Marne (94170), M.[F] [WN], Mme [AT] [LP], M. [BX] [C] [S], Mme [RR] [WE] [QL], M. [CR] [GM], Mme[IC] [R] et le département du Val-de-Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

À l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG N° 26/00560 et 26/00730 sous le premier numéro.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d'un bâtiment comprenant 29 logements collectifs, un local commercial et un parking souterrain de 31 emplacements de stationnement sur les parcelles cadastrées G n°52 et G n°198 situées au PERREUX-SUR-MARNE (94170), au 84-86 boulevard d'Alsace-Lorraine.

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société LNC Aries, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG N° 26/00560 et 26/00730 sous le premier numéro,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [PK] [GN] 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES Tél : 01.39.53.69.24 Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : [email protected]

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la société LNC Aries aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.