Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00560
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00560 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WY74 CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : SNC LNC ARIES C/ [I] [Z], SDC DU 88 BOULEVARD D’ALS ACE au PERREUX-SUR-MARNE (94170), représenté par son syndic, le cabinet ED GESTION dont le siège social est situé 89 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, [Y] [O], [L] [R], [W] [X], [G] [J], [B] [C] [S], [M] [K], [Q] [P], [H] [D], [U] [T], [A] [V], [E] [N], Société SCI OCTANTE DEUX AL, Commune duPERREUX-SUR-MARNE, Département du VAL DE MARNE, [F] [WN], [AT] [LP], [BX] [C] [S], [RR] [WE] [QL], [CR] [GM], [IC] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC LNC ARIES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 893 232 710, dont le siège social est sis 113 avenue de Verdun - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 PERREUX-SUR-MARNE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 88 boulevard d’Alsace au PERREUX-SUR-MARNE (94170), représenté par son syndic, le cabinet ED GESTION, EURL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 480 406 255, dont le siège social est situé 89 avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Madame [Y] [O], demeurant 16 avenue Jeanne d’Arc - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [L] [R], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [W] [X], demeurant 113 bis rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [G] [J], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [B] [C] [S], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [M] [K], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [Q] [P], demeurant La Cavalière 124 bis avenue des Caillols - 13012 MARSEILLE
Madame [H] [D], demeurant La Cavalière 124 bis avenue des Caillols - 13012 MARSEILLE
Monsieur [U] [T], demeurant 17 rue Marie - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [A] [V], demeurant 17 rue Marie - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [E] [N], demeurant 88 Boulevard d?Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
et SCI OCTANTE DEUX AL, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 504 574 138, dont le siège social est sis 5 rue de Rivoli - PARIS
tous non représentés
Commune du PERREUX-SUR-MARNE, Place de la Libération - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Hôtel du Départeùent -94054 CRETEIL CEDEX
ni comparante, ni représentée
Monsieur [F] [WN], demeurant 45 rue Jean Micoud - 31500 TOULOUSE
Madame [AT] [LP], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [BX] [C] [S], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [RR] [WE] [QL], demeurant 88 Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Monsieur [CR] [GM], demeurant 16 avenue Jeanne d’Arc - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
et Madame [IC] [R], demeurant 113 rue Victor Recourat - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 13, 16, 18 et 23 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à M. [I] [Z], M. [Q] [P], Mme [Y] [O], M. [L] [R], M. [W] [X], Mme [G] [J], M. [B] [C] [S], Mme [M] [K], Mme [H] [D], M. [U] [T], Mme [A] [V], M. [E] [N], la société Octante Deux Al, la commune de Le Perreux-Sur-Marne (94170), M.[F] [WN], Mme [AT] [LP], M. [BX] [C] [S], Mme [RR] [WE] [QL], M. [CR] [GM], Mme[IC] [R] et le département du Val-de-Marne à la demande de la société LNC Aries, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, (procédure RG N° 26/00560)
Vu l'assignation en référé en intervention forcée en date du 6 mai 2026, enregistrée sous le N° RG 26.00730, par laquelle il est sollicité par la société LNC Aries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil que la présente procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00560; que la mission d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure principale soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires du 88 boulevard d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170) et que les dépens soient réservés.
L'affaire a été entendue à l'audience du 1 juin 2026 lors de laquelle la société LNC Aries a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 20 mai 2026, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 88 boulevard d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, M. [I] [Z], M. [Q] [P], Mme [Y] [O], M. [L] [R], M. [W] [X], Mme [G] [J], M. [B] [C] [S], Mme [M] [K], Mme [H] [D], M. [U] [T], Mme [A] [V], M. [E] [N], la société Octante Deux Al, la commune de Le Perreux-Sur-Marne (94170), M.[F] [WN], Mme [AT] [LP], M. [BX] [C] [S], Mme [RR] [WE] [QL], M. [CR] [GM], Mme[IC] [R] et le département du Val-de-Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
À l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG N° 26/00560 et 26/00730 sous le premier numéro.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la construction d'un bâtiment comprenant 29 logements collectifs, un local commercial et un parking souterrain de 31 emplacements de stationnement sur les parcelles cadastrées G n°52 et G n°198 situées au PERREUX-SUR-MARNE (94170), au 84-86 boulevard d'Alsace-Lorraine.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société LNC Aries, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG N° 26/00560 et 26/00730 sous le premier numéro,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [PK] [GN] 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES Tél : 01.39.53.69.24 Port. : 06.74.34.72.05 Mèl : [email protected]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société LNC Aries aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 155Code de procédure civile
- Article 155-1Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.