Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00398
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00398 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZ4X CODE NAC : 60A - 0A AFFAIRE : [R] [A] [Y] C/ CPAM DE SEIE SAINT DENIS, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LEGREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [Y] née le 28 Février 2000 à CLICHY (92), demeurant 17 rue du Quatrième Zouave - 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis 195 avenue Paul Vaillant Couturier - CS 60300 - 93000 BOBIGNY
non représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), actuellement 64 bis avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en date du 5 mars 2025 délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (CPAM) aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [R] [A] [Y] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 9 mars 2021, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident et poursuit la condamnation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
L'affaire a été entendue à l'audience du 15 juin 2026 au cours de laquelle Madame [R] [A] [Y] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont soutenus.
Le FGAO, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, il est justifié de la réalité de l'accident intervenu le 9 mars 2021 et des conséquences médicales que cet accident a entraînées pour Madame [R] [A] [Y], au vu du certificat médical établi par le docteur [E] de l'Hôpital d'Instruction des Armées Begin le 11 mars 2021 et de la procédure pénale produite aux débats.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 24 octobre 2022 que la personne responsable du dommage subi par la demanderesse n'a pas pu être identifiée.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, avec une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, Madame [R] [A] [Y] ne produit pas d'éléments de nature à justifier du quantum de sa demande.
Dans ces conditions, sa demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint DEnis (CPAM) régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [A] [Y] conserva la charge des dépens de la procédure de référé.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de Madame [R] [A] [Y], elle devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[L] [B] (1954) DU d'Etudes médicales de Réparation juridique du dommage corporel, DU de Chirurgie du genou, Docteur en Médecine, DU de Pathologie de la hanche (qualifié en chirurgie orthopédique), Qualifié chirurgie générale, Qualifié en chirurgie Orthopédique, Qualifié en orthopédie Centre Tourville 17, Avenue de Tourville 75007 PARIS Tél : 01.53.59.32.00 Fax : 01.53.59.32.01 Email : [email protected]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
* faire injonction aux parties de communiquer, par l'intermédiaire de leur conseil, à l'expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera ;
* En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
* Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
* Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé médical du patient avant l'accident ;
* Procéder à l'examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,
* Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l'accident, en précisant pour chacun l'imputabilité,
* Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; ou / et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que Madame [R] [A] [Y] devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (CPAM) ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [R] [A] [Y] ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [A] [Y] ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.