Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00365
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00365 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2YO CODE NAC : 70C - 9A AFFAIRE : S.C.I. [R], S.A.S. [I] FRANCE C/ Association ARLEQUIN MATERIAUX, [E] [U], SADEV 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [R], inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 428 245 369, dont le siège social est sis ZI du Grand Marais - Bât. 3 - 2 Chemin des Marais - 94000 CRETEIL
et S.A.S. [I] FRANCE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 562 059 261, dont le siège social est sis 2 Chemin des Marais - 94000 CRETEIL
représentées par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R009
DEFENDEURS
Association ARLEQUIN MATERIAUX, dont le siège social est sis 117 rue des Charenton - 75012 PARIS et dans les lieux occupés sis 31 et 31 bis rue Jean-Jacques Rousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE
et Monsieur [E] [U], demeurant 31 rue Jean-Jacques Rousseau - 94205 IVRY SUR SEINE CEDEX
non représentés
SADEV 94, SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 341 214 971, dont le siège social est sis 31 avenue Anatole France - 94300 VINCENNES
représentée par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R225
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [F] [V] était propriétaire de la parcelle située 31 et 31 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), cadastré section AV n°90.
La société [I] France, venant aux droits de la société Strapex, occupait un local commercial situé 31 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), cadastré section AV n°56. Elle était également propriétaire d'un ensemble immobilier édifié sur cette parcelle en vertu d'un bail à construction conclu avec la société [F] [V] arrivé à expiration le 30 décembre 2020.
Par arrêté du 11 juillet 2011 prorogé le 26 mai 2016, le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (ci-après la SADEV 94), les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ZAC Ivry-Confluences.
Suivant ordonnance d'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 31 mars 2020, la propriété des biens susvisés a été transféré à la SADEV 94.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le la société [R] et la société [I] France ont été autorisées par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner Monsieur [E] [U], l'association Arlequin Matériaux et la SADEV 94 en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice des 3 et 5 mars 2026, la société [R] et la société [I] France ont fait assigner Monsieur [E] [U], l'association Arlequin Matériaux et la SADEV 94 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de : - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [E] [U], de l'association Arlequin Matériaux et de tous occupants des lieux sis 31 et 31 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - rendre commune l'ordonnance à intervenir à la SADEV 94, - condamner Monsieur [E] [U] et l'association Arlequin Matériaux à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2026, lors de laquelle la société [R] et la société [I] France, représentées par leur conseil ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [U] et l'association Arlequin Matériaux n'ont pas constitué avocat.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", " constater " ou " dire et juger que " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [E] [U] et l'association Arlequin Matériaux des parcelles cadastrées section AV n°90 et n°56 situées 31 et 31 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200) résulte de la notification de résiliation de la convention d'occupation précaire adressée par la société [I] France à Monsieur [U] le 28 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception (distribuée le 20 octobre 2025), de la sommation interpellative signifiée le 18 décembre 2025 sollicitant que ce-dernier décline l'identité des occupants de l'appartement litigieux et de l'extrait du site internet de l'association Arlequin Matériaux mentionnant une adresse située 31 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200).
Dans ces conditions, il convient d'ordonner à Monsieur [E] [U] et l'association Arlequin Matériaux de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les circonstances du présent dossier justifient fixer une astreinte pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, laquelle sera évaluée à la somme de 100 euros par jour en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant quatre mois.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la SADEV 94.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [U] supporta la charge des dépens de l'instance de référé.
L'équité commande condamner Monsieur [E] [U] à verser à la société [R] et la société [I] France la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS à Monsieur [E] [U] et l'association Arlequin Matériaux de libérer les parcelles cadastrées section AV n°90 et n°56 situées 31 et 31 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200) dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant quatre mois,
DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à verser à la société [R] et la société [I] France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance de référé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS commune la présente ordonnance à la SADEV 94,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.