Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00302
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2DK CODE NAC : 62B - 9A AFFAIRE : S.D.C. 1 QUAI HENRY POURCHASSE - 94200 IVRY SUR SEINE C/ S.C.I. DU 50 RUE DES CITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 1 QUAI HENRY POURCHASSE - 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice la société DUPOUY-FLAMENCOURT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 635 283, dont le siège social est sis 118 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0045
DEFENDERESSE
S.C.I. DU 50 RUE DES CITES, immatricuylée au RCS de BOBIGNY sous le n° 482 054 780, dont le siège social est sis 50 rue des Cités - 93300 AUBERVILLIERS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société du 50 rue des Cités est propriétaire du lot n°16 correspondant à un appartement situé au premier étage de l'immeuble en copropriété sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200).
Par ordonnance du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, a été autorisé par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner la société du 50 rue des Cités en référé à heure indiquée.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, a fait assigner la société du 50 rue des Cités devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de : - être autorisé à pénétrer, en présence d'un commissaire de justice désigné à cet effet et accompagné de l'entreprise de plomberie [I] [V], dans le lot n°16 de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200) afin d'y effectuer les investigations nécessaires et de réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations, - condamner la société du 50 rue des Cités à produire, dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir, un constat de dégât des eaux, - condamner la société du 50 rue des Cités à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur le coût des travaux à réaliser dans la salle de bain dudit lot, - condamner la société du 50 rue des Cités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
Par mention au bulletin, a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, représenté par son conseil, a, par observations orales, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société du 50 rue des Cités n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'autorisation à accéder à l'appartement du défendeur
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Tout copropriétaire, qu'il soit absent ou présent, doit faire en sorte que l'accès à ses parties privatives demeure toujours libre lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une recherche de fuite et d'une façon générale des travaux dans l'intérêt de la copropriété tout entière.
Il résulte du compte-rendu d'intervention n°30156 établi par la société [I] [V] le 12 novembre 2025 et du compte-rendu de visite effectué par Monsieur [B] [E], architecte DPLG, le 3 décembre 2025, que le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble est en proie à un important dégât des eaux affectant le faux plafond, provenant de l'appartement de la défenderesse située au premier étage.
Il y est relevé qu'une intervention immédiate, consistant en une remise en état de la salle d'eau de l'appartement litigieux, est nécessaire afin de préserver les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société du 50 rue des Cités n'a pas, malgré les sollicitations du syndic en ce sens, procédé aux travaux permettant de remédier aux désordres.
Il convient donc de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, en faisant droit aux demandes du syndicat requérant, lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif.
En outre, il y a lieu de condamner la société du 50 rue des Cités à communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un constat contradictoire de dégât des eaux complété par ses soins.
Sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Au cas présent, s'il est constant que le paiement des travaux de reprise incombe à la société du 50 rue des Cités , le syndicat des copropriétaires ne produit pas de devis permettant de justifier du quantum de sa demande provisionnelle.
Dans ces conditions, il sera débouté sa demande de provision.
Sur les autres demandes
La société du 50 rue des Cités, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société du 50 rue des Cités sera condamné à verser syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy,, assisté par une entreprise de plomberie de son choix et d'un commissaire de justice désigné par lui, à accéder à l'appartement constituant le lot n°16 de l'immeuble en copropriété sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), appartenant à la société du 50 rue des Cités , afin de procéder aux investigations nécessaires et aux travaux de réparation de nature à mettre fin aux désordres, et ce, avec le concours si besoin de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS la société du 50 rue des Cités à communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, un constat contradictoire de dégât des eaux complété par ses soins,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy,
CONDAMNONS la société du 50 rue des Cités à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 quai Henry Pourchassé à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Dupouy, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société du 50 rue des Cités aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence administrative L'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite " loi MURCEF " énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Il est consta…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigue…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
23/10/2026MOTIFS Sur l’intervention volontaire Il y a lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Star Coif…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
22/10/2026MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.