Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00101
Formation
5ème Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00205

ORDONNANCE DU:

08 Juillet 2026

ROLE: N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6CF

S.C.I. DU HAUT D’[Localité 1] C/ S.C.I. NAWEL, S.C.I. ALIMMO

Grosse(s) délivrée(s) à Me TALLEUX

Copie(s) délivrée(s) à Me TALLEUX Me PEIRENBOOM Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, huit Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence lors des débats de Sophie LECHARDEUR, Adjoint administratif.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. DU HAUT D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

S.C.I. NAWEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.C.I. ALIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 10 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE   Par ordonnance du 15 octobre 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-00371), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [A], à la demande de la SCI du Haut d’[Localité 1] et au contradictoire de M. [H] [P].

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la SCI du Haut d’[Localité 1] a fait assigner la SCI Alimmo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de juger la demande en intervention forcée recevable et bien fondée, d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [A] par ordonnance du 15 octobre 2025 à la société Alimmo et de condamner la société Alimmo à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à plusieurs reprises et renvoyée afin de permettre à la SCI Alimmo de mettre en cause le vendeur de l’immeuble.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la SCI Alimmo a fait assigner la SCI Nawel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [A] à la requête de la SCI du Haut d’[Localité 1] suivant ordonnance du 15 octobre 2025 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026.

La SCI du Haut d’[Localité 1] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.

Elle fait valoir que si l’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [P] en sa qualité apparente de propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 4], cet immeuble appartient en réalité à la SCI Alimmo, dont M. [P] est un des gérants.

En défense, aux termes de ses conclusions, la SCI Alimmo sollicite du juge des référés de : - rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [A] à [la] SCI Nawel, - donner acte à la SCI Nawel de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [A] lui soient étendues, - débouter la SCI du Haut d’[Localité 1] de sa demande d’article 700, - laisser les dépens à la charge de la SCI du Haut d’[Localité 1].

Elle fait valoir qu’elle a acquis l’immeuble identifié par la SCI du Haut d’[Localité 1] comme générateur de désordres sur l’immeuble de cette dernière, auprès de la SCI Nawel suivant acte notarié du 15 février 2023. Elle précise que si la SCI du Haut d’[Localité 1] estime que la destruction d’annexes et d’appentis qui prenaient appui sur le mur séparatif des deux propriétés, sans précaution ni remise en état du mur après travaux, est à l’origine des désordres, elle n’a pas procédé à la destruction desdits bâtiments. Elle fait valoir que divers appentis étaient déjà détruits lors de son acquisition en février 2023.

La SCI Nawel, assignée conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.

Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION   A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

I) Sur l’extension des opérations d’expertise à d’autres parties

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.   Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.   En l'espèce, la SCI du Haut d’[Localité 1] soutient que le véritable propriétaire du bien voisin, situé [Adresse 4] à Annay (62880) à l’origine des désordres subis par son immeuble situé [Adresse 5] à Annay est la SCI Alimmo, tandis qu’elle a fait assigner aux fins d’expertise judiciaire M. [H] [P] qui n’est en réalité qu’un associé de la société véritablement propriétaire.

Est produit par la SCI Alimmo, qui ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient étendues à son égard, l’acte notarié du 15 février 2023 établissant la propriété de cette société de l’immeuble sis [Adresse 6] à Annay.

Au surplus, est également produit un courrier dressé par M. [O] [A], expert judiciaire, en date du 14 janvier 2026, selon lequel il indique ne pas avoir de cause d’opposition à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SCI Alimmo.

Il est évident qu’il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées au véritable propriétaire de l’immeuble éventuellement à l’origine des désordres subis par l’immeuble voisin.

La SCI Alimmo sollicite également l’extension des opérations d’expertise à l’égard de l’ancien propriétaire de son immeuble, la SCI Nawel. La qualité d’ancien propriétaire est établie par l’acte notarié précité. En outre, la SCI Alimmo, faisant valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la destruction des immeubles que la SCI du Haut d’[Adresse 7] considère comme la cause de désordres qu’elle subit, produit différentes photographies afin de justifier que des constructions ont été détruites avant qu’elle n’acquière la propriété de l’immeuble.

Il semble que les photographies aériennes anciennes témoignent de la présence de plusieurs constructions situées [Adresse 6] à [Localité 1], voisines de l’immeuble litigieux sis [Adresse 8] à [Localité 1]. D’autres photographies, et plus particulièrement celle datée du 27 janvier 2023, suggèrent que ces constructions ont été détruites au moins avant cette date, antérieurement à l’acquisition de la propriété par la SCI Alimmo.

Ainsi, la demande d’extension sollicitée par la SCI Alimmo est justifiée par un motif légitime dès lors qu’il est opportun de permettre à la SCI Nawel, qui ne comparaît, de participer aux opérations d’expertise en qualité d’ancien propriétaire ayant éventuellement procédé à la destruction de constructions potentiellement à l’origine des désordres subis par l’immeuble voisin appartenant à la SCI du Haut d’[Localité 1].

Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la société Alimmo et de la société Nawel dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

II) Sur les demandes accessoires

La SCI du Haut d’[Localité 1], demanderesse initiale à l’expertise ordonnée au contradictoire du propriétaire apparent et ayant introduit l’instance en extension des opérations d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.    En l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI du Haut d’[Localité 1] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :   Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,   ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [O] [A] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 octobre 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25-00371, à la SCI Alimmo et à la SCI Nawel ;   DIT que l'expert mettra la SCI Alimmo et la SCI Nawel en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;    DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;   DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;   CONDAMNE à titre provisionnel la SCI du Haut d’[Localité 1] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.   DÉBOUTE la SCI du Haut d’[Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :   LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.