Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00517
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJX
BDF N° : 000425014649 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 07 Juillet 2026
SA [Adresse 3]
C/
[O] [H], [V], [C] [P], [1], [2] DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE, EDF SERVICE CLIENT, [Adresse 4], TRESORERIE [3], [4], [5], [6], [7], SGC [Localité 3]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D'HLM [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [H] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
M. [V], [C] [P] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne
[1] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[2] DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [9] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[Localité 11] [Adresse 14] Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [10] [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[Localité 14] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[7] Chez [9] - Service Surendettement [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante, ni représentée
A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, Madame [H] [O] et Monsieur [P] [V] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 18 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [H] [O] et Monsieur [P] [V] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Adresse 3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [H] [O] et Monsieur [P] [V] [C] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2026.
À l'audience, Madame [H] [O] comparaît en personne et indique avoir sollicité un échéancier avec une mensualité d’un montant de 100 euros.
Monsieur [P] [V] [C] ne comparaît pas, sans être représenté. La société [11] n'a pas comparu et n’était pas représentée, sans former d'observations écrites. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société [Adresse 3] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ne justifiant pas d'une communication par LRAR aux défendeurs, ni comparu à l’audience. En l'absence de comparution de la demanderesse, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE caduque la contestation formée par la société [11] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 27 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [O] et Monsieur [P] [V] [C] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 7 juillet 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.