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Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/54707
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54707
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXV
N°: 1
Assignation du : 27 juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSES
La SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LES HOTELS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #E0112
DEFENDEUR
Monsieur [C], [J] [D] [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 juillet 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de indemnité d’éviction, affectant l’immeuble situé [Adresse 5].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le demandeur sollicite le paiement d’un arriéré de d’indeminté d’occupation de 409, 85 euros qui est sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, alors qu’elle n’est pas distinguée des causes antérieures à l’ouverture de la procédure collective avec suffisamment de certitude en l’état du décompte produit.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [H] [A] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Visiter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société Hôtels de [Localité 1] dans ces locaux et sur ce fonds,
- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux,
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’u titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Les Hotels de [Localité 1] à compter du 1er avril 2023 - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
&
FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 08 Septembre 2026 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 08 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [A]
Consignation : 4000 € par La SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LES HOTELS DE [Localité 1] La société LES HOTELS DE [Localité 1]
le 08 Septembre 2026
Rapport à déposer le : 08 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 7].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 155Code de procédure civile
- Article 155-1Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 25/54707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.