Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
24/39288
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 24/39288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OR5

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Joanne ELIA, Avocat, #C1832

DÉFENDERESSE

Madame [X] [U] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Sandrine PRETET, Avocat, #D1275

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

M. [N] [M] [V], de nationalité française, et Mme [X] [S], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [N] [M] [V] a assigné Mme [X] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2025.

A cette audience, M. [N] [M] [V] et Mme [X] [S] ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment : dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable à l'ensemble des demandes ;constaté que M. [N] [M] [V] et Mme [X] [S] acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 5], et des meubles meublants à Mme [X] [S], à charge pour elle de régler les frais afférents à ce logement ;fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence ;dit que M. [N] [M] [V] assumerait la charge définitive de la dette résultant de travaux effectués dans le local du [Adresse 4] à [Localité 6], et de la dette de loyers résultant du bail de ce local, d'un montant total de 9 632,35 euros, en exécution de son devoir de secours ;dit que Mme [X] [S] assumerait la charge définitive de la dette de crédit à la consommation souscrite par elle auprès de la société [1], ainsi que de l'éventuel solde débiteur du compte joint, en exécution de son devoir de secours ;rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;réservé les dépens. Par conclusions concordantes au fond notifiées par RPVA le 2 février 2026, M. [N] [M] [V] et Mme [X] [S] demandent de : dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des questions relatives au divorce entre les époux, aux obligations alimentaires entre époux et à la liquidation du régime matrimonial ;dire que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre les époux et à la liquidation du régime matrimonial ;prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre du service de l'état civil de la mairie de [Etablissement 1] Clayes-sous-Bois, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et sur tous autres actes prévus par la loi ;constater que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de l'autre, sauf pour Mme [X] [S] qui conservera l'usage du nom [V] uniquement pour l'usage de son titre de séjour en cours de validité à date ;attribuer à Mme [X] [S] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que les meubles meublants, à charge pour elle d'en régler le loyer et les frais afférents ;constater la révocation des donations ou autres avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;constater l'accord des époux sur l'absence de récompense due à la communauté au titre des deniers communs ayant servi au remboursement du crédit immobilier du bien propre de M. [N] [M] [V] ;constater l'accord des époux sur la répartition des revenus locatifs de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], à savoir 12 134,87 euros pour Mme [X] [S] au titre des revenus locatifs perçus en 2024, 12 134,87 euros pour M. [N] [M] [V] au même titre et 7 923 euros pour M. [N] [M] [V] au titre des revenus locatifs perçus en 2025 ;homologuer l'accord global des époux concernant la liquidation de leur régime matrimonial ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 12 décembre 2024. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 octobre 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 4 septembre 2025 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce, des obligations alimentaires entre époux et des demandes relatives au régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial ;

PRONONCE, sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

M. [N] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Yvelines)

et

Mme [X] [S] née le [Date naissance 2] 1988 au [Localité 9] (Égypte)

mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Yvelines) ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, et, s'il y a lieu, sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint à la suite du divorce ;

AUTORISE Mme [X] [S] à conserver l'usage du nom [V] uniquement pour l'usage de son titre de séjour en cours de validité à la date du présent jugement ;

ATTRIBUE à Mme [X] [S] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que les meubles meublants, à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 décembre 2024 ;

HOMOLOGUE l'accord global de M. [N] [M] [V] et de Mme [X] [S] concernant la liquidation de leur régime matrimonial ;

DIT en conséquence que M. [N] [M] [V] et Mme [X] [S] reprendront chacun leur compte bancaire personnel ;

DIT que Mme [X] [S] prendra en charge le crédit à la consommation [1] ainsi que l'éventuel solde débiteur du compte joint ;

DIT que M. [N] [M] [V] prendra en charge la dette de loyer et de travaux relative au local situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;

DIT qu'aucune récompense n'est due à la communauté au titre des deniers communs ayant servi au remboursement du crédit immobilier du bien propre de M. [N] [M] [V];

DIT que les revenus locatifs de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] seront répartis comme suit : - 12 134,87 euros pour Mme [X] [S] au titre des revenus locatifs perçus en 2024 ; - 12 134,87 euros pour M. [N] [M] [V] au titre des revenus locatifs perçus en 2024 ; - 7 923 euros pour M. [N] [M] [V] au titre des revenus locatifs perçus en 2025 ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa signification.

Fait à [Localité 1], le 07 Juillet 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/39288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.