Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/00158
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKM
N° MINUTE : 26/00003
Requête du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Mme [X] [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par M. [V] [Q] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, Présidente de la formation de jugement Madame [S], Assesseure salariée Monsieur GONNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 08 Juillet 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKM
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juin 2022, l'URSSAF Ile de France a indiqué à la SARL [1] qu'elle n'était pas éligibilité aux exonérations de cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations prévues dans le cadre de la crise sanitaire COVID19.
Par courrier en date du 16 février 2023, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [1] de lui payer la somme de 1.193 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois d'octobre et septembre 2020 ainsi que mars, mai, juin, juillet 2021.
Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [1] a procédé à une réclamation auprès des services de l'URSSAF Ile de France indiquant se considérer comme éligible au dispositif d'aide au paiement COVID en raison de son appartenance au secteur S2.
Par courrier du 28 juin 2023, la SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision d'inéligibilité et de la mise en demeure subséquente.
En sa séance du 19 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [1].
Par requête en date du 06 décembre 2023, reçue au greffe du Pôle Social le 08 décembre 2023, la SARL [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision explicite de Rejet de la Commission de Recours Amiable.
Le 08 décembre 2023, le Directeur de l'URSSAF Ile de France a émis à l'encontre de la SARL [1] une contrainte signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 1.193 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois d'octobre et septembre 2020 ainsi que les mois de mars, mai, juin et juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2026 à la demande des parties.
A cette audience, la SARL [1], représentée par Madame [X] [R], régulièrement munie d'un pouvoir, demande au Tribunal de la déclarer éligible aux exonérations de cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations prévues dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 au titre des mois d'octobre et septembre 2020 ainsi que les mois de mars, mai, juin et juillet 2021.
Elle soutient remplir les critères pour bénéficier de cette aide notamment celui relatif à la baisse du chiffre d'affaires.
Oralement, l'URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au Tribunal de déclarer la société irrecevable en son recours et à titre subsidiaire de confirmer la décision de refus d'éligibilité aux exonérations et aides COVID.
La SARL [1] a été autorisé à transmettre dans le cadre du délibéré le bilan comptable de la société avant le 18 juin 2026, l'URSSAF Ile de France pouvant y répondre par note en délibéré avant le 03 juillet 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Aucune note en délibéré n'est parvenue à la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'Urssaf Ile de France fait valoir qu'elle a émis le 08 décembre 2023 à l'encontre de la SARL [1] une contrainte, signifiée le 14 décembre 2023, qui n'a pas été frappée d'opposition et qui est donc définitive. Elle soutient que dans ces conditions la contrainte emporte tous les effets d'un jugement et que la société ne peut plus contester la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits :
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Il convient de rappeler que cet article n'impose comme condition pour que l'organisme délivre une contrainte, qu'une seule condition à savoir que les causes de la mise en demeure ou de l'avertissement n'aient pas été réglées dans le délai d'un mois, la contestation de ces derniers n'empêchant pas la délivrance d'une contrainte.
En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF le 08 décembre 2023 a été signifiée à personne morale le 4 décembre 2023. Cette contrainte comportait l'indication des voies et délais de recours. Il appartenait donc à la SARL [1] de saisir le Tribunal pour faire opposition à cette contrainte. Or, celle-ci n'a formé aucune opposition.
Cette contrainte porte bien sur le rappel de cotisations suite à l'inéligibilité de la SARL [1] aux dispositions d'exonérations et aides COVID au titre des mois d'octobre et septembre 2020 ainsi que les mois de mars, mai, juin et juillet 2021, soit les périodes visées par la mise en demeure notifiée antérieurement ainsi que par la décision de la Commission de recours amiable que conteste la requérante.
Selon l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, "La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."
Il en résulte que la SARL [1] qui n'a pas fait opposition dans les délais à la contrainte qui lui a été signifiée en application de la mise en demeure notifiée antérieurement pour les mêmes causes et les mêmes sommes, est irrecevable à contester le bien-fondé de son inéligibilité aux exonérations et aides COVID ; cette contrainte étant devenue définitive.
Par conséquent, la SARL [1] est irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL [1], déclarée irrecevable, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [1] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/00158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.