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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/80592
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80592 N° Portalis 352J-W-B7K-DCOQY
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC aux préfets CCC Me NAUD CE Me DUCONSEIL
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026 DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Amandine NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0729
DÉFENDERESSE
S.A. SOREQA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K131
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS :à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2025, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommée la SOREQA) a fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3].
Par requête reçue le 24 mars 2026, Monsieur [L] [N] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée en raison d’un AVC subi par le conseil du demandeur.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été renvoyé suite à la saisine très récente du nouveau conseil du requérant.
A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [L] [N] a comparu en personne et assisté de son conseil tandis que la SOREQA a comparu représentée.
Monsieur [L] [N] se réfère à ses conclusions, demande 12 mois de délai et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile, outre les dépens. Il expose que sa demande de maintien dans les lieux est justifiée par la nécessité d’y accueillir ses trois enfants qui sont en garde alternée. Il précise avoir toujours été assuré mais avoir omis de transmettre les attestations à sa propriétaire et ne pas avoir reçu les actes liés à la procédure qui lui ont été signifiés à étude compte tenu de l’effraction de sa boîte aux lettres. Il soutient sa bonne foi, relevant être à jour du paiement des indemnités d’occupation courantes et avoir procédé à des travaux dans le logement pour le montant de 17 000 euros. Il déclare que l’occupation des lieux ne cause aucun préjudice à la SOREQA qui est un bailleur public et conteste avoir sous-loué le logement qui en réalité aurait été squatté à l’occasion de l’un de ses déplacements professionnels.
La SOREQA s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, expliquant que le requérant ne justifie pas avoir contracté une assurance et que l’expulsion a été ordonnée compte tenu de la sous-location du logement et de la domiciliation de la société du requérant dans les lieux. Elle avance que l’absence de réception des actes d’huissier peut s’expliquer par le fait que le requérant n’occupait pas effectivement les lieux. Elle souligne l’absence de toute démarche de relogement, excepté le dépôt d’une demande de logement social qui remonte à seulement deux jours avant l’audience, soit selon ses dires uniquement pour les besoins de la procédure, ainsi que la non-transmission des avis d’imposition qui auraient permis de connaître la situation financière réelle du requérant puisque c’est sa propre société qui auriat émis son bulletin de paie. Elle considère que Monsieur [L] [N] est en capacité de se loger dans le parc privé puisqu’il déclare avoir réalisé des travaux pour le montant conséquent de 17 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, par jugement rendu le 11 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constaté que Monsieur [L] [N] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 23 janvier 2025,Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2020 entre Monsieur [O] [Y], aux droits duquel vient la société SOREQA, et Monsieur [L] [N] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], 3ème étage, est résilié depuis le 24 février 2025,Ordonné à M. [L] [N] de libérer de sa personne, ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,Condamné Monsieur [L] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 25 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,Condamné Monsieur [L] [N] à payer à la société SOREQA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,Condamné Monsieur [L] [N] aux dépens de la présente instance. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Monsieur [L] [N] le 2 octobre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [L] [N] atteste percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1 800 euros selon bulletin de paie de mars 2026.
S’il apporte la preuve qu’il a conclu un contrat d’assurance au titre du logement occupé valable pour la période du 15 juillet 2020 au 30 septembre 2026 selon attestation de la Compagnie Assu 2000 datée du 15 mai 2026, il ne revient pas au juge de l’exécution de revenir sur les motifs ayant conduit le juge des contentieux de la protection à constater la résiliation du bail.
En revanche, il ne communique aucun justificatif s’agissant de ses démarches de relogement hormis une demande logement social qui date du 14 juin 2026, soit très tardivement, alors qu’il ne pouvait ignorer le risqued’une expulsion depuis l’année 2025 au cours de laquelle la procédure a été introduite (assignation du 11 mars 2025 qu’il n’a pas récupéré à l’étude du commissaire de justice).
En outre, il convient de relever qu’il a indiqué dans ses écritures qu’il avait besoin de se maintenir dans les lieux afin de pouvoir y accueillir ses trois enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement alors qu’il ne fait mention d’aucun enfant à charge dans sa demande logement social.
De plus, il existe un doute sur son occupation des lieux puisque lors du constat de commissaire de justice du 10 décembre 2024, deux hommes sont présents dans les lieux, déclarent ne le connaissent pas et verser un loyer de 400€. Si le requérant affirme qu’il s’agissait d’un squat lors d’une absence pour déplacement professionnel, la présence de lits superposés témoigne d’une occupation plus pérenne des personnes trouvées dans les lieux et le requérant ne justifie pas de son déplacement professionnel.
Enfin, il y a lieu de s’interroger sur la réalité de sa situation financière puisqu’il a été visiblement en mesure de financer en août 2025 des travaux d’un montant de 17 829,71 euros pour un bien dont il n’est pas propriétaire, sans même chercher à négocier avec la bailleresse une quelconque contrepartie financière et alors que la SOREQA est justement une entité qui rachète les biens qui nécessitent des travaux importants de réhabilitation.
Ainsi compte tenu de l’insuffisance des démarches de relogement du requérant, du doute sur son occupation et du caractère obscur de ses déclarations concernant ses moyens financiers, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [N] ayant succombé à l’instance, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [L] [N],
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile de Monsieur [L] [N],
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/80592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.