Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
23/01383
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/01383

N° Portalis 352J-W-B7H-CZZW4

N° MINUTE :

Requête du : 02 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [T] [W], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 4 mai 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [D] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 21 avril 2023 pour un montant total de 10150,42 € au titre des cotisations sociales de travailleur indépendant relevant de la CIPAV pour l’année 2022 et la régularisation de l’année 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter Mme [D] de son opposition, de valider la contrainte pour 5123,91 € (4649,13 € de cotisations sociales et 474,78 € de majorations de retard), condamner Mme [D] aux frais de recouvrement et à 250 € au titre des frais irrépétibles.

Mme [D] ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées, mais demande un échéancier et à être graciée des majorations de retard.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l’URASSAF pour un complet exposé de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure établie le 13 février 2023 pour un montant total de 9959,79 € au titre des cotisations ajustées de 2022 et de la régularisation de 2021 avec majorations de retard.

Mme [D] reconnaît devoir les sommes qui lui sont réclamées.

Le tribunal n’est pas compétant pour accorder un échéancier ; Mme [D] devra le demander auprès de l’URSSAF, comme elle l’a déjà fait et obtenu pour la même période au titre d’autres cotisations sociales que celles relevant de la CIPAV ; cela relève du gracieux.

La remise des majorations de retard ne pourra être demandée qu’après paiement des cotisations sociales dues à titre principal ; elle devra être demandée à l’URSSAF, le refus éventuel pouvant faire l’objet de recours.

Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. Mme [D] sera équitablement condamnée à payer 250 € au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [D] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à Mme [D] le 21 avril 2023 au titre de l’année civile 2022 et de la régularisation de l’année civile 2021 pour les cotisations sociales et majorations de retard relevant de la CIPAV pour un montant total de 5123,91 € comprenant 4649,13 € de cotisations sociales et 474,78 € de majorations de retard ;

DECLARE irrecevable ce jour devant le tribunal Mme [D] de ses demandes d’échéancier et de remise des majorations de retard ;

CONDAMNE Mme [D] à payer 73,04 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au titre des frais de signification de la contrainte validée ;

CONDAMNE Mme [D] à payer 250 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZW4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [P] [D]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 23/01383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.