Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/04381
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 26/06/2026 à : - Me Y. GRÉ - La S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée le : 26/06/2026 à : - La S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 26/04381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCISM

N° de MINUTE : 8/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026

DEMANDEURS Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann GRÉ, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381 Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann GRÉ, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381

DÉFENDERESSE La Société Anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mai 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 26 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCISM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [U] et Mme [P] [Z] indiquant avoir souscrit, par acte notarié du 7 août 2007, auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, un prêt immobilier n° 2458751 (F. OBJECTIF I CC LISSE 2 PH) réaménagé par avenant, d’un montant de 242.800,00 euros, avec un taux débiteur révisable, remboursable par deux cent soixante quatorze échéances mensuelles d’un montant de 1.540,91 euros, assurance incluse.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, M. [M] [U] et Mme [P] [Z] ont fait assigner la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par eux au titre dudit prêt, pour un délai de vingt-quatre mois, sans production d’intérêts pendant la période de suspension et avec report des sommes dues en fin de prêt sans majorations.

À l'audience du 18 mai 2026, M. [M] [U] et Mme [P] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, produisant les documents justificatifs sur leur situation professionnelle et financière.

Régulièrement assignée à persone morale, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

Les parties présentes ont été avisées, lors de la clôture des débats, de la date du 26 juin 2026 à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de suspension des échéances du crédit

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient à M. [M] [U] et Mme [P] [Z] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à leur permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.

En l’espèce, M. [M] [U], qui se présente comme artisan-chef d’entreprise dans le B.T.P., expose avoir été placé en arrêt de travail, définitif et total, dès le 5 septembre 2022, en raison de pathologies ostéoarticulaires des deux genoux, invalidantes à 100 %, ainsi qu’un symptôme dépressif sévère. Le 4 septembre 2025, la M.D.P.H. d’EURE-ET-LOIR l’a reconnu travailleur-handicapé, avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et l’a placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2025. Sa société, placée en liquidation judiciaire en juin 2024, ne permet plus au couple de disposer de ses revenus professionnels. Par décision du 23 décembre 2025, PÔLE EMPLOI a refusé de le prendre en charge au titre de l’allocation des travailleurs indépendants, alors qu’il ne pouvait s’inscrire comme demandeur d’emploi. Une attestation C.A.F. montre que M. [M] [U] et Mme [P] [Z] n’ont perçu aucune prestation en 2025. L’avis d’I.R. du foyer fiscal atteste d’un revenu imposable de 29.101,00 euros pour 2024.

Mme [P] [Z] justifie être en arrêt de travail pendant tout le 1er semestre 2026, après plusieurs arrêts depuis 2024, et percevoir des indemnités journalières.

M. [M] [U] et Mme [P] [Z] exposent des difficultés à faire face à leurs charges courantes.

M. [M] [U] produit le tableau d’amortissement d’un prêt de 50.000,00 euros, souscrit en 2017 par une S.C.I. CAP IMMOBILIER (sur laquelle aucune explication n’est apportée), dont le représentant légal est, manifestement, M. [M] [U], auprès du CRÉDIT MUTUEL de MAINTENON (EURE-ET-LOIR). Cette même société est destinataire des nombreux avis à tiers-détenteur et appels de provisions pour charges produits aux débats. Aucun lien n’est, cependant, relaté avec le prêt personnel, censément souscrit par M. [M] [U] et Mme [P] [Z] dont la suspension des échéances est demandée.

Il est fait, encore, état du plan d’apurement d’un prêt personnel de M. [M] [U], mis en place avec la [Adresse 3], relativement à une créance de crédit de 16.928,35 euros, pourtant présenté dans la liste des pièces comme “ la dette ”. Là encore, il n’existe pas de lien avec le crédit dont la suspension est demandée.

Si les difficultés personnelles de M. [M] [U] et Mme [P] [Z] ne font pas de doute, ainsi que le nombre alarmant de dettes autour d’eux, il n’est, à aucun moment, justifié, même par simple tableau d’amortissement, de l’existence du prêt immobilier n° 2458751 (F. OBJECTIF I CC LISSE 2 PH) de 242.800,00 euros, ni de son avenant de réaménagement du 20 février 2023, alors même qu’un acte notarié du 7 août 2007 est censé l’avoir formalisé.

Aucune explication n’est apportée à ce sujet, si bien que les demandeurs ne mettent pas le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, en état de juger du trouble illicite (moyen d’ailleurs non soulevé) que la continuité de ce prêt allégué constituerait pour eux.

Par ailleurs, le possible retour à meilleur fortune promis dans les conclusions des demandeurs, qui justifierait, également, de leur accorder un délai pour mieux assurer, ensuite, le solde du prêt, ne fait pas l’objet de la moindre démonstration. M. [M] [U] indique avoir intenté une procédure judiciaire contre son assureur, Prévoyance LA MONDIALE, devant le tribunal de CHARTRES (EURE-ET-LOIR), afin de percevoir la garantie de ressources qui lui est due à raison de son invalidité et dans le cadre de laquelle un pré-rapport d’expertise judiciaire a été établi, rapport explicité, mais non produit, pas davantage que n’est produite l’assignation en question.

Cette rétention d’informations par les demandeurs, incompréhensible et doublée, pour ne pas dire noyée, par de nombreux documents qui n’ont qu’un rapport lointain avec la demande, ne permet pas de leur accorder des délais pour un crédit dont l’existence n’est même pas attestée, même en l'absence d'opposition de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

Or, la mise en oeuvre de l'article L 314-20 du code de la consommation exige un débiteur de bonne foi dont les difficultés proviennent de circonstances indépendantes de sa volonté et ne pouvant résulter de choix effectués de mauvaise foi ou de manière peu prudente.

La demande sera, donc, rejetée.

II. Sur les mesures accessoires

Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [M] [U] et Mme [P] [Z] conserveront la charge de leurs dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [M] [U] et Mme [P] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,

Disons que M. [M] [U] et Mme [P] [Z] conserveront la charge des dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 26 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCISM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/04381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.