A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/01334
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01334
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
N° MINUTE :
Requête du : 04 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE
Fondation [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé ROY, substitué par Me Agathe GENTILHOMME, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R], salarié de la Fondation [1] en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er Avril 2007, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 janvier 2021 indique qu’« il était en train de fermer le portail colissant situé à l’entrée de l’établissement. Le portail s’est bloqué et M. [R] s’est bloqué le dos ». Il a été transporté à l’hôpital.
Le certificat médical initial du 26 janvier 2021 établi à l’hôpital constate la lésion suivante : « lumbago sévère suite à un mouvement brusque ».
Monsieur [R] a fait l’objet d’arrêts de travail qui ont été successivement reconduits jusqu’au 28 février 2022, ainsi que de soins jusqu’au 30 septembre 2022. Monsieur [R] a bénéficié de 399 jours d’arrêt de travail.
Par décision du 16 février 2021, la CPAM a notifié à la Fondation [1] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 26 janvier 2021.
La Fondation [1], contestant cette décision, a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse primaire des Yvelines en date du 9 novembre 2021 pour contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et de soins qui ont été rattachés à l’accident dont Monsieur [R] a déclaré avoir été victime le 26 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 5 mai 2022 reçu le 6 mai 2022, la Fondation [1] a formé un recours contentieux devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre une décision implicite de rejet de la Commission Médical de Recours Amiable des Yvelines, afin de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] consécutivement à son accident du travail du 26 janvier 2021.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [X].
La requérante a été confrontée à plusieurs problèmes au stade de la consignation qui ne lui étaient pas imputables.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
La requérante n’a pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d’expertise. Elle demande à l’audience que le coût de l’expertise soit à la charge de la CPAM, implicitement que l’accident du travail en cause lui soit déclaré inopposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
En l’espèce, le docteur [X] conclut : « Les lésions initiales rattachables à l’accident du 26/01/2021 sont d’une part un lumbago aigu puis une lombosciatique gauche et une lombocruralgie droite. On ne peut affirmer que l’accident de travail a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant mais une aggravation temporaire d’un état dégénératif est très probable. Postérieurement au 28/02/2022, il est très probable que l’ensemble des soins aient été réalisés pour une pathologie totalement étrangère au suites directes de l’accident ».
Le docteur [X] émet des hypothèses probables dans sa conclusion de rapport qui apparaissent dans le reste du rapport.
Si la certitude n’est pas nécessaire, il ne ressort toutefois pas de l’ensemble du rapport des éléments concrets ou suffisants pour établir judiciairement un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte à compter du 28 février 2022.
Par conséquent, l’action en inopposabilité sera rejetée.
Sur la charge du coût de l’expertise
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».
Au surplus, l’expert judiciaire a notamment relevé dans son rapport : « Ce dossier soulève plusieurs difficultés, d’une part et principalement l’absence de compte-rendu d’imagerie, d’autre part l’absence d’examen clinique par le médecin-conseil et enfin une guérison rapportée à environ 15 mois de sa prise de travail ».
Il en ressort que tous les éléments n’ont pas été communiqués à l’expert judiciaire.
Par conséquent, les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM et les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la FONDATION [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail du 26 janvier 2021 de M. [S] [R] ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 26 janvier 2021 et d’un certificat médical initial du même jour ;
DIT que les frais de l’expertise du docteur [X] ayant déposé son rapport dans le cadre de cette affaire le 2 avril 2025 seront supportés par la CPAM des YVELINES ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Fondation [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 22/01334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.