Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/04203
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/04203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHO
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDEURS
Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE)
Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE)
Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 3] (ALGERIE)
Madame [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [Z] [I] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 3] (ALGÉRIE)
représentés par Me Emmanuelle ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0827
Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 22/04203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHO
DÉFENDERESSES
Madame [Q] [A] [U] [Adresse 5] [Localité 4]
défaillant
S.C.P. [V] – [S] – BEAUSSIER-GARBACCIO – [K] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435
Ste coopérative [1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R110
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
***
Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 22/04203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [N] est décédé en Algérie le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder :
- [Q] [A], sa seconde épouse avec laquelle il était séparée de biens, - [J], [E], [O], [B], [X], [Z], ses enfants issus d’une première union.
Le 1er avril 2015, Me [M] [P], notaire à [Localité 3], a établi l’acte de «[W]» instituant ses héritiers légaux selon la répartition suivante : son épouse à hauteur de 9/72ème de la succession, ses fils à hauteur de 42/72ème et ses filles à hauteur de 21/72ème.
Il dépend de la succession un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] et les avoirs bancaires suivants, selon inventaire établi par la [1] le 3 août 2015 :
• 102 836,14 euros provenant de divers livrets, virés sur un compte interne ouvert le 18 février 2015, • 64 448,44 euros sur le compte joint n°0193272175 que le défunt partageait avec son épouse et qui était initialement un compte personnel.
Le compte joint a été clôturé le 23 septembre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 28, 29 et 31 mars 2022, [J], [E], [O], [B], [X] et [Z] [N] ont assigné Mme [A], la SCP [H] [L] [S] et la [1] devant le tribunal judicaire de Paris.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession mobilière d’[T] [N] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession immobilière d’[T] [N] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, les consorts [N] demandent au tribunal de :
- enjoindre à la Banque de verser sur le compte CARPA de leur conseil la somme de 102.836,14 euros ;
- condamner in solidum la Banque, le notaire et la veuve du défunt à leur verser 64.448,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015 et anatocisme ;
- condamner in solidum la Banque et le notaire à leur verser 8.000 euros au titre de la résistance abusive en réparation du préjudice qu’elle leur a causé ; Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 22/04203 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHO
- condamner in solidum la Banque et le notaire à leur verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, la présente instance ayant pu être évitée ou écourtée ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- rejeter les demandes de la Banque portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- dire que le jugement sera exécutoire par provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SCP [Y]-BEAUSSIER-GARBACCIO-[K] demande au tribunal de ;
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la [1] de toutes les demandes qu’elle dirige à son encontre,
- condamner in solidum les consorts [N] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SA [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
- débouter les demandeurs de leur demande de consignation de la somme de 102.806,24 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute était retenue à son encontre,
- ordonner un partage de responsabilité avec la SCP [H] [L] [S], les consorts [N] et Madame [A],
- condamner la SCP [H] [L] [S] à la garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Régulièrement assignée par procès verbal de vaines recherches, Mme [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
1/ à l’égard de Mme [A]
Les consorts [N] se prévalent d’une fraude commise par Mme [A] consistant en la transformation du compte personnel d’[T] [N] en compte joint alors que ce dernier avait été victime d’un grave accident de la circulation, était hospitalisé depuis un an et placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial.
Mme [A], qui n’a pas constitué avocat, ne répond pas.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du courrier de la banque du défunt que le compte personnel de ce dernier a été transformé en compte joint entre mai et juin 2011.
Les consorts [N] ne justifiant d’aucun élément probant permettant d’établir que les opérations de transformation du compte, dont la date précise reste inconnue, ont été réalisées par Mme [A] à l’insu de son époux alors qu’aucun des certificats médicaux établis dans le cadre de l’instruction d’une mesure de protection au bénéfice de ce dernier ne fait état d’une altération de ses facultés mentales ou d’une impossibilité physique de signer, la preuve de l’existence d’une faute de l’épouse n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter les consorts [N] de leur demande indemnitaire à l’encontre de Mme [A].
2/ à l’égard de la SCP [Y]-BEAUSSIER-GARBACCIO-[K]
Les consorts [N] soutiennent que le notaire saisi par l’épouse a manqué à ses obligations professionnelles en omettant d’établir la déclaration fiscale, de demander à la banque de geler les avoirs détenus sur le compte joint, de solliciter des instructions des héritiers du défunt, de demander à la banque de lui transférer la somme de 102.836,14 euros leur revenant en dépit des courriers de leur conseil et de l’introduction de la présente instance, et contestent toute incidence du testament produit sur la responsabilité du notaire.
La SCP [Y]-BEAUSSIER-GARBACCIO-[K] se prévaut d’un testament olographe du défunt du 27 novembre 2009 léguant à Mme [A] l’usufruit de ses biens avec dispense de fournir caution pour contester l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et souligne qu’il appartient aux héritiers d’établir la déclaration de succession et non au notaire précisant que Mme [A] ne lui a fourni aucun des documents demandés pour régler la succession.
L’action en responsabilité civile suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] a saisi la SCP [Y]-[R] de la succession d’[T] [N] en 2015.
Bien que l’étude notariale ne justifie d’aucune réponse au courrier du 17 mai 2018 adressé par le conseil des consorts [N] aux fins d’information sur les opérations réalisées dans ce cadre, ces derniers n’apportent aucun élément probant permettant d’établir qu’ils ont pris position auprès du notaire quant au sort à réserver au compte joint dont ils connaissaient pourtant l’existence depuis au moins déjà deux ans.
Le notaire détenant en son étude un testament olographe déposé entre ses mains par le défunt le 27 novembre 2009 dont il a procédé à la description le 12 août 2015 aux termes duquel [T] [N] légue l’usufruit de ses biens à son épouse, aucune faute ne peut lui être reprochée quant au sort réservé aux avoirs bancaires de ce dernier.
N’étant pas spécialement chargé de la succession par les consorts [N], qui ont eux-mêmes saisi un notaire en Algérie du fait du lieu de décès de leur père, l’absence de diligences dans le règlement de cette succession ou de conseil ne peut pas plus lui être reprochée.
La preuve de l’existence d’une faute n’étant pas rapportée, la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCP [Y]-BEAUSSIER-GARBACCIO-[K] est rejetée.
3/ à l’égard de la SA [2]
Les consorts [N] font valoir que la banque a commis une faute en procédant à la transformation du compte personnel du défunt en compte joint alors que le consentement de ce dernier faisait nécessairement défaut du fait de son état de santé, ce qui a permis à Mme [A] de s’approprier les fonds déposés sur ce compte, et en laissant le compte joint à la disposition de celle-ci sans consulter les héritiers résidant à l’étranger.
La SA [2] oppose l’absence de preuve d’une faute de sa part à défaut d’altération des capacités mentales du défunt lors de la transformation du compte personnel en compte joint et d’opposition des héritiers au fonctionnement de ce compte après le décès du co-titulaire malgré ses demandes d’instruction aux notaires saisis de la succession.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En application de l’article 414-2 du même code, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice.
En l’espèce, si [T] [N] a été placé sous sauvegarde de justice le 13 mai 2011 dans un temps contemporain de la transformation de son compte bancaire personnel en compte joint, les consorts [N] ne justifient d’aucun élément probant permettant d’établir que la banque ne s’est pas assurée du consentement de celui-ci, alors même qu’il n’a finalement pas été placé sous mesure de protection et que les certificats médicaux établis dans le cadre de l’instruction de cette mesure ne font état que d’une altération de ses facultés corporelles sans aller jusqu’à l’impossibilité de signature.
La preuve d’une faute de la banque lors de la transformation du compte n’est donc pas rapportée.
Quant au fonctionnement du compte après le décès d’[T] [N], il n’est pas plus démontré que la convention de compte imposait son blocage même sans opposition des héritiers non titulaires, la banque ayant pris soin d’informer les notaires qui l’avaient sollicitée que les avoirs détenus sur ce compte étaient laissés à la libre disposition du co-titulaire sauf décision contraire.
Les consorts [N] échouant à rapporter la preuve d’une faute de la SA [1], leur demande indemnitaire à son encontre est rejetée.
Sur la demande de versement sur le compte CARPA du conseil des consorts [N] de la somme de 102.836,14 euros
Les consorts [N] soutiennent que la succession ouverte en Algérie ne pourra être réglée qu’après remise au notaire saisi des fonds conservés par la banque sur les comptes dont le défunt était seul titulaire.
La SA [2] s’en rapporte soulignant l’absence de fondement juridique de cette demande et rappelant la décision du juge de la mise en état du 11 décembre 2024 qui déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaitre des demandes relatives à la succession mobilière d’[T] [N].
En l’espèce, les consorts [N] ne justifiant d’aucun fondement juridique à leur demande alors qu’il appartient au notaire chargé de la succession d’[T] [N] de faire toute demande relative à son règlement aux détenteurs de biens dépendant de la succession, au vu des droits respectifs des héritiers, il convient de les débouter de ce chef.
Sur les autres demandes
Les consorts [N] succombant en leurs demandes principales, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mettre les dépens à leur charge.
L’équité commande de les condamner à verser à chacun des défendeurs constitués la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [J], [E], [O], [B], [X] et [Z] [N] de leurs demandes,
CONDAMNE [J], [E], [O], [B], [X] et [Z] [N] à payer à la SCP [Y]-BEAUSSIER-GARBACCIO-[K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J], [E], [O], [B], [X] et [Z] [N] à payer à la SA [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J], [E], [O], [B], [X] et [Z] [N] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Barthélemy Lacan pour ceux dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 22/04203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.