Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Homologue l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/14456
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à : -Me Sébastien GARNIER -Me Cécile SAMARDZIC délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14456 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EID
N° MINUTE :
Assignation du : 31 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DEFENDERESSE
S.C.I. TIL [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,
assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière.
DEBATS
À l’audience publique du 02 juillet 2026.
ORDONNANCE
-Contradictoire -Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème à l’encontre de la société SCI TIL, afin de la voir condamner au paiement de l’arriéré des charges de copropriété,
Vu les conclusions notifiées par le demandeur le 1er juillet 2026,
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème et la société SCI TIL ont conclu, le 1er juillet 2026, un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose.
Il convient d’homologuer ledit protocole, de lui conférer, en conséquence, force exécutoire, et de constater, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème et la société SCI TIL, le 1er juillet 2026, dont copie est jointe à la présente ordonnance ;
LUI CONFÉRONS, en conséquence, force exécutoire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 23/14456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.