Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
23/14456
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires à : -Me Sébastien GARNIER -Me Cécile SAMARDZIC délivrées le :

■

Charges de copropriété

N° RG 23/14456 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EID

N° MINUTE :

Assignation du : 31 octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473

DEFENDERESSE

S.C.I. TIL [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,

assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière.

DEBATS

À l’audience publique du 02 juillet 2026.

ORDONNANCE

-Contradictoire -Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

***

Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème à l’encontre de la société SCI TIL, afin de la voir condamner au paiement de l’arriéré des charges de copropriété,

Vu les conclusions notifiées par le demandeur le 1er juillet 2026,

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème et la société SCI TIL ont conclu, le 1er juillet 2026, un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose.

Il convient d’homologuer ledit protocole, de lui conférer, en conséquence, force exécutoire, et de constater, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.   Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.                       

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 4ème et la société SCI TIL, le 1er juillet 2026, dont copie est jointe à la présente ordonnance ;

LUI CONFÉRONS, en conséquence, force exécutoire ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00841

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une pr…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02224

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 26/02224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X6E PARTIES : DEMANDERE…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 23/14456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.