A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
22/03160
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/03160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVX

N° MINUTE :

Requête du : 11 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis POLE CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 2]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2021, Mme [P], alors salariée du laboratoire [1] en qualité de technicienne de prélèvement, a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour « COVID avec séquelles ».

Un certificat médicale initial établie le 1er mars 2021 constate les lésions suivantes : « Rhinorrhée, toux, fièvre rapportées jusqu’à 40°C Début rapporté des symptômes 25/02/21 Infection à Covid-19 confirmée sur le PCR prélevé le 01/03/221 ». Ce certificat fixe comme date de première constatation médicale le 01/03/2021.

Dans le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil le 25 avril 2022, celui-ci considère que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies, car « Pas d’Oxygénothérapie ».

Le 26 avril 2022, la CPAM de [Localité 1] a pris une décision de refus de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n° 100 : Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2.

Saisie le 22 juin 2022 par Mme [P] sur un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) a le 11 octobre 2022 pris une décision de rejet.

Par requête reçue le 14 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions rédigées en prévision de l’audience du 7 janvier 2026 auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [P] demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge et de condamner la CPAM aux dépens. Elle expose notamment que, si elle n’a pas eu d’oxygénothérapie, elle a eu des séances de kinésie respiratoire et a été hospitalisée dans les suites pour traiter son covid long. Elle invoque une présomption en considération de son métier exposé.

Par ses conclusions rédigées en prévision de l’audience du 1er octobre 2025 auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter Mme [P]. La CPAM se fonde sur l’absence d’oxygénothérapie relevée par le médecin conseil. Elle ajoute qu’elle avait invité la requérante à se rapprocher de son médecin traitant pour initier une nouvelle procédure au titre d’une maladie hors tableau.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’action de Mme [P] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l’espèce, le tableau n° 100 des maladies professionnelles indique au titre de la maladie prise en charge : « Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».

Mme [P] reconnaît ne pas avoir eu d’oxygénothérapie et n’allègue pas avoir eu une assistance respiratoire quelconque.

Toutefois, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical ne mentionnent qu’il s’agit d’une maladie figurant dans un tableau, plus précisément la maladie du tableau n° 100. La décision d’instruire au titre de cette maladie au titre d’un tableau a été prise à tort par la CPAM.

Il ressort des pièces produites que Mme [P] n’a été informée de l’orientation de cette instruction que lors de la décision attaquée. En effet, le courrier de la CPAM du 21 mars 2022, qui demande des éléments complémentaires, ne mentionne pas l’instruction au titre d’un tableau. Celle-ci n’est mentionnée pour la première fois que sur le colloque médico-administratif.

La CPAM énonce dans ses écritures : « la maladie déclarée est reprise au tableau n° 100 des maladies professionnelles ». Tel n’est pas le cas, puisque Mme [P] n’a pas fait l’objet d’une oxygénothérapie ou d’assistance respiratoire.

La CRA a d’ailleurs tenté de remédier à cette erreur, qui provient en réalité de la CPAM et non pas de Mme [P], elle énonce dans sa décision : « Au vue des éléments et pièces de votre courrier du 22 juin 2022 faisant référence à la notion de COVID long, le service Médical de la CPAM a été interrogé. Il apparaît que le certificat médical initial joint à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle ne comportait que des symptômes respiratoires aigus. Suite à ces nouveaux éléments, il apparaît nécessaire d’actualiser votre dossier ; vous devez donc vous rapprocher de votre médecin traitant afin qu’il établisse un nouveau certificat médical décrivant les éléments médicaux mentionnés à l’appui de votre contestation. A réception de ce certificat, le secrétariat de la Commission de Recours Amiable transmettra avec la copie de la contestation au service des risques professionnels pour une nouvelle instruction en hors tableau ».

Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande de Mme [P], il convient d’annuler la décision de refus de prise en charge, d’annuler la procédure administrative d’instruction, d’enjoindre à la CPAM d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] au titre des maladies hors tableau et d’inviter Mme [P] à communiquer à cette fin tous les éléments médicaux, notamment une attestation de son médecin traitant sur les autres symptômes de sa maladie telle que l’y avait invité la CRA.

Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge des parties les ayant engagés.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la décision du 26 avril 2022 de la CPAM de [Localité 1] de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] le 25 octobre 2021 pour COVID avec séquelles et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 1er mars 2021 ;

ANNULE la procédure d’instruction administrative diligentée par la CPAM de [Localité 1] de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie précitée diligentée par erreur de la CPAM au titre d’un tableau ;

DIT qu’une nouvelle procédure d’instruction doit être diligentée suivant la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau (saisine d’un CRRMP si le taux d’IPP prévisible évalué par le médecin conseil est supérieur ou égal à 25%) ;

ENJOINT à la CPAM de [Localité 1] de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme [P] selon la procédure hors tableau ;

RENVOIE Mme [P] devant la CPAM de [Localité 1] pour une nouvelle instruction de sa demande et l’INVITE à communiquer à la CPAM de [Localité 1] tous les éléments médicaux dont elle entend se prévaloir, en particulier, un nouveau certificat médical de son médecin traitant décrivant de façon exhaustive tous les autres symptômes dont elle souffre du fait de cette maladie ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [H] [P]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 22/03160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.