Demande relative au rapport à succession
Libéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/09647
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/09647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CS7
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Juillet 2024
AJ du TJ DE PARIS du N°
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE
Madame [H] [V]-[C] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0811
DÉFENDERESSES
S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2111
Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
défaillant
***
Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 24/09647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire avant dire droit
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], laissant pour lui succéder sa fille, Mme [H] [V]-[C].
Il avait souscrit le 16 octobre 2008 un contrat n°4019264 auprès de la société [1] dont le bénéfice devait être divisé entre sa fille et sa sœur, Mme [H] [V], avant de modifier la clause bénéficiaire au seul profit de sa sœur.
Par exploits de commissaire de justice des 1er et 8 juillet 2024, Mme [V]- [C] a fait assigner Mme [N] [V] ainsi que la société [1] aux fins de :
- dire nul et non avenu le contrat n°4019264,
- dire nulle et non avenues les désignations de bénéficiaires postérieures à la souscription du contrat,
A titre susbisiaire,
- rapporter à la succession la somme de 398 542,79 euros,
- condamner les succombants à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [1] demande au tribunal de :
- déterminer la ou les bénéficiaire(s) des capitaux décès,
- ordonner le paiement des capitaux décès sous réserve de la communication de la documentation nécessaire et traitement de fiscalité afférente, soit : • copie pièce d’identité, • RIB • formulaire d’autocertification FATCA/AEOI • certificat délivré par l’Administration Fiscale (certificat de non exigibilité en cas d’exonération de droits de mutation ou certificat d’acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation) ou
- ordonner le rapport des primes à la succession.
- écarter l’exécution provisoire,
- rejeter toute demande à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le séquestre en les comptes de la société [1] des capitaux décès afférents au contrat n°4019264 souscrit par [G] [V] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le cadre du présent litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2026.
Régulièrement assignée à étude, Mme [N] [V] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Mme [V]-[C] soutient qu’[G] [V] n’étant pas sain d’esprit au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie, ce dernier doit être annulé en application des dispositions des article 414-1 et 414-2 du code civil.
La société [1] s’en rapporte.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En application de l’article 414-2 du même code, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 21 juillet 2023 par Me [U], notaire, qu’[H] [V]-[C] est seule héritière d’[G] [V] décédé le [Date décès 1] 2023.
La société [1] justifie qu’[G] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie le 16 octobre 2008 auprès d’elle sous le numéro 4019264 désignant comme bénéficiaire [H] [V].
Elle produit, également, le courrier du 12 janvier 2010 aux termes duquel celui-ci a demandé la modification de la clause bénéficiaire substituant [N] [V] à [H] [V].
Seul ce courrier étant revêtu du tampon de la banque intermédiaire du placement alors que la société [1] ne fait référence qu’à une seule modification de la clause bénéficiaire le 16 janvier 2010 dans son document récapitulatif de placement après décès du souscripteur, le courrier du 24 mai 2011 produit par [H] [V]-[C] aux termes duquel [G] [V] demande la modification de la clause bénéficiaire comme suit : 50% à [H] [V], 50 % à [N] [V], ne saurait valoir preuve de son envoi et donc de la conclusion d’un avenant à cette date.
Dès lors, la nullité ne peut être poursuivie que pour la souscription initiale du contrat et pour son avenant enregistré le 16 janvier 2010, la demande de changement de la clause bénéficiaire en faveur d’[N] [V] seule dont la société [1] accuse réception le 3 mai 2012 n’ayant rien modifié.
Par ordonnance du 10 septembre 2014, [G] [V] a été placé sous sauvegarde de justice dans le cadre de l’instruction d’une demande de mise sous protection.
Par jugement du 30 janvier 2015, il a été placée sous curatelle renforcée allégée en curatelle simple le 22 mai 2015 qui a été renouvelée le 30 avril 2020 et transformée en tutelle le 9 octobre 2020.
Au vu des pièces médicales produites et auxquelles il est fait référence dans les différentes décisions du juge des tutelles, il apparait que si [G] [V] souffrait de troubles cognitifs évolutifs constatés dès le 13 juin 2008, leur degré et incidence sur sa capacité de discernement ont fait l’objet d’évaluations fluctuantes et hésitantes.
Ainsi, notamment :
- le 13 juin 2008, le Docteur [S] fait état d’un MMS à 21/30, - le 20 août 2009, le Docteur [S] indique “il est possible aussi que les tests surestiment l’importance des troubles qui sont peut être finalement assez discrets”, “il n’est pas exclu qu’un certain niveau de maîtrise de la langue soit en cause dans certains échecs aux tests”, - le 15 octobre 2012, le Docteur [E] fait état d’un MMS à 15/30, - le 30 mai 2013, le Docteur [M] fait état d’un MMS à 23/30.
Dès lors, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit d’[G] [V] sans interprétation et investigations complémentaires par un homme de l’art qui seul pourra éclairer le tribunal afin de déterminer si, le 16 octobre 2008 et le 12 janvier 2010, celui-ci était atteint d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu'il ne pouvait exprimer une volonté saine dans les actes de souscription d’un contrat d’assurance-vie et de modification de la clause bénéficiaire de cette assurance conclus à ces dates.
Mme [V]-[C], demanderesse à la présente procédure, prendra en charge l’avance des frais d’expertise.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [Y], Service de Neurologie Fondation [Etablissement 1],
[Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
- déterminer si, le 16 octobre 2008 et le 12 janvier 2010, [G] [V], décédé le [Date décès 1] 2023, était atteint d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu'il ne pouvait exprimer une volonté saine dans l’acte de souscription d’un contrat d’assurance-vie et le courrier de modification de clause bénéficiaire rédigés à ces dates,
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties,
DIT que, pour exécuter sa mission, l'expert pourra :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et en particulier consulter les dossiers médicaux d’[G] [V], tenus par les établissements de santé fréquentés par lui notamment l’Hôpital [Etablissement 2] à [Localité 5], le Docteur [T] [Q], le Docteur [D] [I] et le Docteur [L] [A], médecins inscrits sur la liste du Procureur de la République, sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
DIT que les parties devront remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les pièces n°14, 15, 16, 17 et 21 de Mme [V]-[C],
DIT que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera mise à la charge de [H] [V]-[C],
DIT que cette consignation devra être versée, avant le 3 août 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4], à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX05], [Courriel 2],
RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DIT que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l'expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l'expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELLE que l'expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DIT que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 3 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour contrôle de la consignation,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 24/09647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.