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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/53289
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUT6

RLD N° : 4

Assignations du : 21, 27 Avril 2026 et 04 Mai 2026

N° Init : 24/53294

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, DEMANDERESSE

La Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126

DEFENDERESSES

La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

La Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405

La Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en sa qualité d’assureur de la Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE Siège social : [Adresse 4] - ALLEMAGNE Succursale en France / PV de signification : [Adresse 5]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207

La Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d’assureur de la Société CERCIS PAYSAGE [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1957

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Vu les assignations en référé en date du 21, 27 Avril 2026 et 04 Mai 2026 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [N] [B] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Les demandes de mises hors de cause fondées sur la forclusion ne permettent pas de dire l’action envisagée manifestement vouée à l’échec alors que la forclusion suppose de fixer la date de réception, d’une part, et d’interpréter conformément au moyen de la société demanderesse la convention CRAC, d’autre part.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés Groupama, Demathieu et Bard IDF et Zurich Insurance PLC ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société MAF, Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de Madame [V] [E]

- La Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE

- La Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en sa qualité d’assureur de la Société DEMATHIEU ET BARD ILE DE FRANCE

- La Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d’assureur de la Société CERCIS PAYSAGE

notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [N] [B] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 avril 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/53289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.