Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03126
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 08/07/2026 à : - Me S. FRAÎCHE-DUPEYRAT - Me J. LEVASSEUR
Copies exécutoires délivrées le : 08/07/2026 à : - Me S. FRAÎCHE-DUPEYRAT - Me J. LEVASSEUR
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 26/03126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2QS
N° de MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 juillet 2026
DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sidonie FRAÎCHE-DUPEYRAT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0238, substituée par Me Camille CHOISY-BOST, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Justine LEVASSEUR, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 juin 2026
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 08 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/03126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2QS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 remis au greffe le 18 mars suivant, la S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de paiement d’un arriéré locatif.
À l’audience du 9 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.C.I. [Adresse 1], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La S.C.I. [Adresse 1] fait valoir qu’elle a été contrainte d’assigner M. [F] [K] en raison d’une dette locative et que ce n’est qu’après l’introduction de l’instance que celle-ci a été soldée.
À cette audience, M. [F] [K], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de : - débouter la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] [K] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés de paiement de son loyer en raison de la perte de son emploi. Il précise avoir donné congé en octobre 2025 puis avoir soldé sa dette, dont il n’avait pas eu connaissance du montant avant l’assignation. Il énonce qu’il n’avait pas eu d’impayé de loyer durant les vingt-trois années précédentes de location.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] déclare à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [F] [K], à l’exception de celles relatives aux
dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la S.C.I. [Adresse 1] doit donc s’analyser en un désistement d’instance. Le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que ce désistement est parfait.
Il conviendra en conséquence de constater au dispositif de la présente décision l’extinction de l’instance et notre dessaisissement par l’effet du désistement d’instance. Il sera rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, la S.C.I. [Adresse 1] supportera donc les dépens.
En outre, en l’absence de justification de tous autres frais, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la S.C.I. [Adresse 1] et notre dessaisissement ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la S.C.I. [Adresse 1] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 08 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/03126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2QS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/03126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.