Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/51854
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 4 191 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/51854 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCKD
N° : 1/MC
Assignation du : 09 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
COMMUNE D’[Localité 1] (Maire Monsieur [T] [D]) [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Thomas LAVAL de la SELEURL TLA, avocat au barreau de PARIS - #C1306
DEFENDERESSE
META PLATFORMS IRELAND LIMITED [Adresse 2] [Localité 2] IRLANDE
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0002
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Le 9 mars 2026, la commune d’[Localité 1] a assigné la société META PLATTFORMS IRELAND LIMITED (ci-après, la société META) devant le juge des référés et demande à celui-ci, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
-de lui ordonner de communiquer au conseil d’[Localité 1], dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du ou des titulaires de la page Facebook accessible à une URL reproduite dans l’assignation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en particulier :
-les nom et prénom ou raison sociale du titulaire ou des titulaires de la page ; -l’adresse postale associée ; -les pseudonymes utilisés ; -la date de naissance ; -l’adresse postale associée ; -les adresses de courrier électronique associées ou de comptes associés ; -les numéros de téléphone ;
-de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-de condamner la société META à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 13 mai 2026, seul le conseil de la commune d’[Localité 1] a comparu. Il a indiqué solliciter communication des données personnelles également en raison de la publication de quatre messages les 2 avril, 11 mars, 13 mars et 4 mai 2026, correspondant à sa pièce n°5.
Par note en délibéré en date du 15 mai 2026 Me LIARD, conseil de la société META, sollicitait la réouverture des débats, contestant le fait que le conseil de la demanderesse ait été « autorisé (…) à plaider l’affaire », en raison du refus de signification opposé par la société META en application de l’article 12 paragraphe 1 du Règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – il sera relevé à cet égard qu’aucune des parties n’a avisé le juge des référés de ce refus qui se fondait, selon la défenderesse, sur l’absence de traduction de l’assignation.
Par note en délibéré en date du 17 mai 2026, le conseil de la commune d’[Localité 1] s’est opposé à la réouverture des débats, indiquant que l’assignation avait bien été signifiée en langue anglaise.
Le 19 mai 2026, le juge des référés procédait à la réouverture des débats, et l’affaire était appelée à l’audience du 27 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 et déposées à l’audience, la société META demande au juge des référés, au visa des articles 114, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), de l'article 6 de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique (LCEN), de l'article L.34-1 II bis et III du Code des postes et des communications électroniques, du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 145 du code de procédure civile :
In limine litis,
- de juger que l'assignation n’a pas été valablement signifiée par la commune D’[Localité 1] à la société META en raison de l'absence de traduction en langue anglaise et de prononcer la nullité de l’assigation ;
A titre principal
- de juger que la société META s'en remet à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de communication des informations d’identification relatives au(x) propriétaire(s) de la page Facebook (https://www.facebook.com/vigilancehb) sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
(i) cette communication est limitée aux informations d’identification de base (« BSI ») et/ou adresses IP relatives au(x) propriétaire(s) de la page Facebook accessible à l’adresse https://www.facebook.com/vigilancehb, étant précisé que les BSI peuvent comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé (« vanity ») ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) e-mail et/ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; et date, heure et adresse IP d’inscription, sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude ;
(ii) qu’il ne soit pas ordonné à la société META de communiquer d’autres données que ces BSI et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci- dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles ;
- de débouter toute demande de la commune d’[Localité 1] qui ne remplit pas les conditions susmentionnées ;
- de débouter la commune d’[Localité 1] de sa demande d'astreinte ou à tout le moins de juger que toute astreinte attachée à la décision à intervenir est provisoire ;
En tout état de cause,
- de débouter la commune d’[Localité 1] de sa demande de condamnation de META au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la commune d’[Localité 1] à payer à la société META la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2026, les parties ont indiqué au juge des référés :
- s’agissant de la commune d’[Localité 1], qu’elle renonce à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa demande d’astreinte ; - s’agissant de la société META, qu’elle renonce à sa demande d’annulation de l’assignation.
Le conseil de la commune d’[Localité 1] a en outre précisé solliciter la communication des données d’identification mais également des demandes de connexion, notamment l’adresse IP de création et de connexion.
Le juge des référés leur a indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 juillet 2026.
Sur les faits
La commune d’[Localité 1] se présente comme une commune du [Localité 3], titulaire des droits d’auteur sur l’ancien logo de la commune.
La société META est un service d’hébergement qui fournit, pour les utilisateurs européens, le réseau social Facebook et est responsable du traitement des données personnelles qui y sont stockées.
La commune d’[Localité 1] fait valoir qu’a été créée sur ce réseau une page intitulée « Vigilance [Localité 1] » dont elle déplore qu’il reprenne ses codes de communication et détourne son logo, et qu’elle diffuse des propos diffamatoires à son endroit.
Elle sollicite dès lors, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les données d’identification et de connexion relatives à cette page, aux fins d’en identifier le titulaire.
Il sera rappelé à cet égard qu’une demande de mesure d'instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d'une part, pertinents d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il convient de préciser qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
Sur l’existence d’un motif légitime
La commune d’[Localité 1] fait valoir qu’elle souhaite engager un procès, d’une part, en contrefaçon, sur le fondement de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, en diffamation envers un corps constitué, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, à raison de publications mises en ligne sur la page Facebook “Vigilance [Localité 1]” et du logo de celle-ci.
La société META s’en remet à justice s’agissant de la demande de communication de données, sous réserve d’une absence de condamnation à une astreinte.
Sur le motif tiré du caractère diffamatoire des publications du compte Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait - et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Une publication peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité, .
La demanderesse produit plusieurs publications de la page Facebook « Vigilance [Localité 1] » dont elle estime les termes diffamatoires, sans pour autant préciser, pour chacune d’elle, le ou les passages spécifiquement incriminés :
Une publication en date du 28 octobre 2025, qui présente la neutralité politique à [Localité 1] comme une « illusion bien pratique », critiquant le fait que les listes du Rassemblement National comprennent des personnes issues des effectifs municipaux, et qui estime ainsi que les habitants d’[Localité 1] ne sont qu’un « prétexte pour réussir l’expansion du parti à la flamme ». Ces propos constituent un jugement de valeur de nature politique et non l’imputation d’un fait précis (pièce n°3 en demande); Une publication en date du 2 novembre 2025, qui constitue un tract intitulé « Répression anti-syndicale à [Localité 1] : Faisons front face à la violence du Rassemblement National ». Il y est fait état de pressions, d’attaques nominatives, de propos insultants et diffamatoires commis par [T] [D] et du fait qu’il a convoqué un syndicaliste représentant du personnel devant le conseil de discipline. Ces propos visent le maire et non la commune d’[Localité 1] et manquent en outre de précision (pièce n°3 en demande) ; Une publication du 5 décembre 2025 qui indique que « le RN à #heninbeaumont comme à #bruaylabuissière détruit les lieux socio-culturels d’éducation populaire pour en faire des lieu contrôlés au service de la pensée unique ». Ces propos visent le Rassemblement National et non la commune d’[Localité 1], et constituent un jugement de valeur (pièce n°4 en demande) ; Une publication du 24 janvier 2026, dans laquelle sont évoqués les principes posés par déclaration des droits et des devoirs de Munich et la Charte d’éthique professionnelle des journalistes, et qui se termine par les termes « Bienvenue à #[Localité 1], commune de la FakeNews » surmontant un lien avec un article de Charlie Hebdo intitulé « De [Localité 1] à [Localité 4], les mairies RN martyrisent les journaux locaux ». Faute de connaître le contenu précis de cet article, il n’est pas possible de conclure au caractère diffamatoire du message, trop général dans sa formulation (pièce n°4 en demande) ; Une publication du 2 avril 2026 relative à l’appel fait par plusieurs médias, associations et syndicats, de procéder à une transposition ambitieuse de la directive sur les procédures bâillons, que l’administrateur de la page commente en indiquant que « à #[Localité 1] on connaît bien l’intimidation », de sorte que les gens n’osent plus témoigner à visage découvert. Ces propos sont trop généraux pour comporter un caractère diffamatoire et s’ils mentionnent la commune, celle-ci n’est pas visée, en tant que corps constitué (pièce n°5 en demande) ; Une publication du 13 mars 2026 où il est indiqué « selon vous, où en est [Localité 1] sur ce fascismomètre ? », avec une échelle allant de « accès équitable à la culture et à l’éducation, justice indépendante » à « Fascisme actif ». Ces propos n’imputent aucun fait précis à la demanderesse (pièce n°6 en demande) ; Une publication du 11 mars 2026 où il est indiqué que « les communes RN ont moins de services publics, moins de solidarité, plus d’enrichissement personnel et de contrôle, et les quartiers populaires en font les frais », message qui constitue un jugement de valeur négatif de nature politique (pièce n°5 en demande) ; Une publication du 4 mai 2026 critiquant la venue à [Localité 1] de [P] [S], condamné du chef de corruption de mineur, d’atteinte sexuelle sur mineur et mis en examen pour viol, estimant que la programmation de cet artiste revient à banaliser les violences sexuelles, mépriser les victimes et envoyer un message dangereux. Ces propos constituent un jugement de valeur critique sur un choix fait par la commune et non l’imputation d’un fait précis. (pièce n°5 en demande). Ainsi en l’espèce, les poursuites envisagées du chef de diffamation publique envers un corps constitué, si tant est que l’infraction ne soit pas prescrite, sont manifestement vouées à l’échec, en raison de l’absence manifeste de tout caractère diffamatoire aux publications litigieuses, qui constituent des libres critiques relatives à la politique menée par la commune d’[Localité 1] ou relatives au Rassemblement National et à ses membres.
Aucune communication de données ne pourra ainsi être ordonnée aux fins de voir engagée une procédure en diffamation.
Sur la violation du droit de propriété intellectuelle. La demanderesse fait valoir que l’administrateur de la page Facebook litigieuse a porté atteinte au droit de propriété intellectuelle qu’elle tient sur son logo. Ce dernier est constitué d’un [Localité 1] et d’un [Localité 1] accolés, de couleur verte, sur un fond gris et blanc.
Les dispositions des articles L335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle disposent qu’est constitutive du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Si la commune d’[Localité 1] ne produit aucun contrat ni document attestant qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur ce logo, elle communique un courrier émanant de la commune, daté de 2015, où il figure, démontrant ainsi qu’elle l’exploitait sous son nom. Dès lors, et en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant créé le logo, cet acte de possession est de nature à faire présumer qu’elle est titulaire de ce droit.
La capture d’écran de la bannière de la page Facebook en cause fait apparaître une reprise du logo de la commune, notamment de ses lettres « [Localité 1] » et « [Localité 1] » de couleur verte, qui dans l’image deviennent séparés du fait de l’ajout du « i » de “Vigilance [Localité 1]”, stylisé sous la forme d’un point d’exclamation rouge, tandis que le reste du nom de la commune apparaît en lettres grises.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de trancher le litige de fond mais de s’assurer que ce dernier n’est pas manifestement voué à l’échec. En l’espèce, la similitude entre le logo initial, aisément reconnaissable à sa forme et à sa couleur, et sa reproduction scindée sur la page « Vigilance [Localité 1] » suffit à rendre légitime la demande de communication de données litigieuse sur le fondement de la contrefaçon, de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse, l’appréciation précise de la qualité d’œuvre de l’esprit et l’éventuelle exception de pastiche relevant de l’office du juge du fond.
Sur les données communicables
Il sera rappelé que l’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Les personnes qui fournissent des services d'hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au I de l'article 1er-1 de la présente loi.
L’article L.34-1 II bis précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : “1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.”
La défenderesse étant un service d’hébergement, au sens du DSA, la nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, ce texte précisant, notamment dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L.34-1 II bis précité :
les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone ;les informations prévues au 2° sont les suivantes : l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique ;les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d’hébergement : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus. En l’espèce le délit de contrefaçon, puni de 3 ans d’emprisonnement, relève de la délinquance grave, de sorte que peuvent être communiqués, non seulement les informations d’identifications de base (« BSI ») prévues au 1° et 2° de l’article L.34-1 du CPCE, mais également les données techniques de connexion prévues au 3°, cette mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée, dans ces conditions, aux droits du titulaire de la Page Facebook “Vigilance [Localité 1]”.
Il sera dès lors ordonné à la société META de communiquer à la demanderesse, dans les formes et sous les modalités reprises au dispositif, et ce dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les données listées à l’article L.34-1 II du CPCE et au décret du 20 octobre 2021 telles que reproduites au dispositif, sous réserve qu’elles soient en sa possession.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas de la société META.
Au regard de la nature du litige, la demande formée par la société META sur ce fondement sera rejetée et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par ordonnance contradictoire :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
-Ordonnons à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer à la commune d’[Localité 1] à l’adresse électronique [Courriel 1], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les données suivantes qui sont en sa possession permettant d’identifier le ou les titulaires de la page Facebook https://www.facebook.com/vigilancehb :
•les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone ;
•l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ; le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique ;
•l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
-Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
-Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
-Rappelons que l’exécution provisoire est de plein droit.
Fait à Paris le 08 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 335-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 335-3Code de la propriété intellectuelle
- Article 114Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 34-1Code des postes et des communications électroniques
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/51854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.