A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
23/03923
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 07.07 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 07.07

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03923 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IVF

N° MINUTE : 26/00008

Requête du :

07 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Marie BACQ-MORELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1284

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 3 février 2023, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de directeur opérationnel, Monsieur [Y] [K], intervenu le 12 septembre 2022 et mentionnant les circonstances suivantes : « l’accident est survenu la veille de son retour de congés. crises épileptiques, malaise chute, rejet de sang par la bouche, perte de connaissance. » Le certificat médical initial du 15 mars 2023 mentionne une « Thrombophlébite cérébrale » Suite aux réserves émises par l’employeur, la Caisse a engagé des investigations par voie de questionnaires. A l’issue de ces investigations, la Caisse notifiait à Monsieur [Y] [K] un refus de prise en charge de l’accident du travail par courrier en date du 16 juin 2023. Le 20 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours afin de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail. Le 7 novembre 2023, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Représenté par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision prise par la Caisse le 16 juin 2023 de refus de prise en charge de l’accident du 12 septembre 2022. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les circonstances de l’accident permettent d’établir que le travail a été la cause des lésions médicalement constatées alors que, même si l’accident est intervenu durant une période de congés, il se trouvait toujours sous la subordination de l’employeur et qu’aucune cause étrangère ne permet à la Caisse de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail si bien que sa décision de refus est irrégulière de ce chef. Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 2] demande le rejet du recours en faisant valoir que la décision de refus de prise en charge de l’accident de travail est fondée dès lors que, en dépit des investigations réalisées, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’un fait accidentel ou un évènement causal soudain daté et identifié en lien avec le travail, à défaut de lien de subordination durant la période de congés, ni une lésion en relation avec les faits invoqués selon l’analyse de son médecin conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques, - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail, cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Au cas présent, le jour des faits, le 12 septembre 2022 à 10 heures, Monsieur [Y] [K] était en congés à [Localité 3] en Grèce et ne se trouvait donc pas sur son lieu de travail ni dans les horaires contractuels de travail. Toutefois, il ressort des pièces produites et des débats, en particulier les nombreux messages et appels téléphoniques qui lui étaient adressés durant cette période par sa supérieure hiérarchique que l’employeur lui demandait, de façon réitérée, de réaliser différentes tâches s’inscrivant dans l’exécution de son contrat de travail, ce qui est corroboré tant par l’historique de ses appels téléphoniques mais également par l’attestation de sa conjointe, et plus généralement par la description de son poste lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2021, en sorte que ces sollicitations de l’employeur mentionnant singulièrement des délais à respecter sans tenir compte de la période de congés au regard de l’urgence alléguée par sa N+1 permettent au tribunal de considérer que l’assuré était placé sous la subordination de son employeur, peu important le lieu d’exécution du contrat de travail. Il sera alors rappelé qu'au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion, soit la réception de messages demandant au salarié d’accomplir différentes tâches durant ses congés, et la survenue d'un malaise manifesté par une crise d’épilepsie à l’occasion du travail, ce qui est assimilable à un fait accidentel. Le certificat médical initial daté du 15 mars 2023, établit pour sa part la réalité d'une lésion, à savoir une « Thrombophlébite cérébrale » et est corroboré par le compte-rendu d’hospitalisation en date du 19 septembre 2022, nécessairement plus proche des faits, qui permet de confirmer la date de l’accident par la date d’entrée à l’hôpital, 12 septembre 2022 le motif de l’hospitalisation, soit des crises d’épilepsies, et la date de sortie, le 19 septembre 2022, la date de l’accident étant aussi étayée par les messages et attestations produites dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse étant observé que le requérant a adressé à son employeur un courrier en date du 16 novembre 2022 par lequel il évoque encore les circonstances de cet accident vasculaire cérébral. Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de la déclaration d'accident du travail et tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle du salarié en qualité de journaliste directeur opérationnel. Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des déclarations de l’assuré qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur dans le cadre de l’enquête étant souligné que la réalité des messages et appels reçus le jour même et les jours précédents (entre le 7 et le 12 septembre 2022) n’est pas véritablement contestée mais la caisse concentre essentiellement son argumentation sur le fait que la lésion Thrombophlébite cérébrale aurait pour cause une infection locorégionale, soit une sinusite, mais ce faisant, la Caisse procède par voie d’hypothèse en expliquant qu’il s’agit de la cause la plus fréquente de cette lésion mais il convient de rappeler que, dès lors que le lien de subordination est établi par les éléments évoqués, il appartient à la caisse de renverser la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que cette lésion aurait été provoquée par une cause totalement étrangère au travail, alors que le salarié justifie de la réalité de l’accident vasculaire cérébral dans un contexte concomitant de fort stress généré par les appels de son employeur durant ses congés et ayant entraîné son hospitalisation alors qu’aucun état antérieur d’épilepsie n’est mis en évidence, ni même allégué. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement précis, la réception de messages téléphoniques en lien avec le travail, le 12 septembre 2022, par le fait dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une thrombophlébite cérébrale, médicalement constatée par le compte rendu d’hospitalisation, soit dans les suites de l'événement. Aussi, la matérialité de l'accident à l’occasion du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient alors à la Caisse de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l'existence d'un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Caisse ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée est indépendante du travail. Le caractère professionnel de l'accident est donc établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le recours de Monsieur [Y] [K] sera donc déclaré recevable et bien fondé et la décision de la CPAM de [Localité 2] annulée. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ANNULE la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 12 septembre 2022 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et la décision subséquente de la commission de recours amiable, DIT que l’accident subi le 12 septembre 2022 par Monsieur [Y] [K] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03923 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IVF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Y] [K]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 23/03923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.