Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00876
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 06 Juillet 2026 N° RG 25/00876 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAB2
Affaire :
[T] [D]
C/
[Q] [S] [H] [W] épouse [S]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [H] [W] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 09 Mai 2025 QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l'audience du 04 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], sont propriétaires d'une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [T] [D] est propriétaire d'une maison d’habitation située sur la parcelle limitrophe sise5 [Adresse 3] à [Localité 5].
Par une ordonnance de réféfé du Tribunal judiciaire d'Angouleme en date du 14/08/24, le juge des référés a condamné M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], à retirer, ou faire retirer le câble fibre installés ur le poteau présent sur la parcelle appartenant à M. [T] [D] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, prenant effet du 45eme au 90 jours à partir de la signification de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/05/25, ayant fait l’objet d'une remise à étude, M. [T] [D] a assigné M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 16 juin 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
A cette audience, l’ensemble des parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
* * * Se rapportant à ses dernières conclusions, contenu dans l’acte introductif d’instance M. [T] [D] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : Liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], par en date du 14/08/24, à concurrence de 30 € par jour de retard durant 45 jours soit la somme totale de 1 350,00 € € ;Condamner M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], à lui verser la somme totale de 1.350,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte susvisée,Fixer une nouvelle astreinte provisoire, à charge de M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S],, d'un montant de 150 € par jour de retard passé un délai de 15jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce, pendant 6 mois, adossée à l’obligation pour ces derniers de faire retirer à leurs frais, le câble fibre installé sur le poteau présent sur la parcelle appartenant à Monsieur [T] [D],condamner M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], aux dépens,ordonner l'exécution provisoire Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] [D] soutient l’absence de réalisation par les défendeurs de l’obligation de retirer le câble de fibres auquel ils avaient été condamnés par le tribunal.
Il estime que les explications transmises par les défendeurs ne permettent pas de justifier de leur inexécution et ces derniers se retranchent derrière la responsabilité des tiers en l’occurrence les opérateurs de téléphone. Quand bien même des câbles ont été retirés, il demeure celui de la fibre optique.
C’est la raison pour laquelle, il sollicite une nouvelle astreinte afin que la condamnation puisse être exécutée.
* * * En réponse, dans leurs dernières conclusions, visée par le greffe lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles ils se réfèrent oralement, M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], demandent au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : débouter M. [T] [D] de ses demandes,A titre subsidiaire, supprimer l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 12 aout 2024A défaut ; liquider cette astreinte provisoire à hauteur de 45 euros,leur accorder des délais de 6 mois avant la mise en oeuvre d’une nouvelle astreinte provisoire ; condamner M. [T] [D] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [T] [D] aux dépens Pour leur défense, M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], exposent qu’ils ont fait appel à leur opérateur téléphonique afin d’exécuter leur obligation.
Subsidiairement, si leur exécution était estimée incomplète, ils sollicitent la suppression de l’astreinte compte tenu des circonstances étrangères ou d’en réduire le montant du fait de leur comportement.
En effet, sur le poteau situé sur la parcelle E [Cadastre 1], il existe un câble électrique et un câble de téléphone. En effet, leur opérateur, la société Orange, confirmait avoir réalisé le retrait du câble le 19 décembre 2024 dans le délai de 45 jours, expliquant qu’elle avait déposé le câble téléphonique mais qu’elle ne pouvait pas déposer celui relatif au câble de fibre optique. Ils ont laissé ce câble car c’est le seul moyen de leur laisser un accès au téléphone en raison de la fermeture du réseau câble par le réseau de câble fibre, conformément aux dispositions des articles L45-9 et L48 des communications électroniques.
A ce titre, ils explosent qu’ils n’ont pas aggravé la servitude impliquée par l’installation existante, dans la mesure où ils ont réduit le nombre de câble. En outre, âgées de 82 et 83 ans, ils ne peuvent pas être privés d’un accès au réseau téléphonique.
S’agissant de la demande du prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire, ils avancent que celle-ci doit au contraire être supprimé dans la mesure où une cause étrangère, la législation en vigueur, s’oppose à la réalisation de leur obligation.
Si tant est qu’un changement puisse intervenir, cela ne pourrait s’effectuer que dans le cadre d’une modification du schéma de raccordement, modification qui entraînerait d’importants travaux, sans pouvoir en garantir la temporalité. A ce titre, un délai de 6 mois parait indispensable avant toute mise en œuvre d’une nouvelle astreinte.
* * * A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06/07/26.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’ASTREINTE PROVISOIRE L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce même texte précise que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. A ce titre, la cause étrangère s’entend plus largement que le critère de la force majeure, il peut provenir d’un cas fortuit, d’une impossibilité matérielle ou juridique d’exécution ou encore le fait d’un tiers. La cause étrangère s’entend donc de difficulté insurmontable ou d’une importance telle qu’elle équivaut à l’impossibilité d’exécution. L ‘appréciation de la cause étrangère relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Enfin, si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge saisi d’en apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], ont été condamnés à faire retirer un câble fibre d’un poteau qu’ils avaient fait installer sur le terrain de M. [T] [D].
Au regard du courrier du conseil de M. [T] [D], ce dernier a toujours eu sur son terrain un poteau présentant une servitude pour l’opérateur du réseau téléphonique (Pièce du défendeur n°9).
Le litige entre les parties provient de l’adjonction au réseau téléphonique existant, le réseau cuivre, un nouveau réseau, le réseau fibre.
Or le réseau cuivre devenu obsolète, l’autorité réglementaire a entendu substitué ce dernier par le réseau de fibre optique. (Pièce du défendeur n°8)
A ce titre, la commune d’[Localité 6] fait partie des communes dont le passage à la fibre optique est prévue à compter du 31 janvier 2027 (Pièce du défendeur n°7).
M. [T] [D] et M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], s’accordent sur le fait qu’un câble fibre est toujours fixé sur le poteau litigieux. Par conséquent, il est constant que l’obligation à laquelle étaient condamnés les défendeurs n’a pas été exécutée.
Dans une réponse au conseil des défendeurs, le responsable de la zone Sud du groupe orange indique que l’installation alimentant la parcelle de M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], respect le cadre réglementaire relative à l’installation l’exploitation et l’entretien des réseaux de communication. Ce dernier n’exclut pas une modification technique du réseau de raccordement, néanmoins subordonnée à une étude de faisabilité (Pièce du défendeur n°6).
L’absence d’exécution ne provient donc pas d’une réelle impossibilité matérielle mais d’une difficulté dans la modification technique. Les pièces versées dans les débats n’établissent ni la durée envisageable de l’ensemble de l’étude technique et de la réalisation des travaux d’adduction en domaine public et domaine privé du cable fibre sans passer sur le terrain de M. [D], ni même que les défendeurs aient pu débuter les démarches en ce sens.
Par conséquent, ces explications techniques ne constituent pas une cause étrangère permettant de justifier de l’inexécution de leur obligation. Pour autant, il est pleinement établi que M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], ont fait procédé le 19 décembre 2024 au retrait des anciens câble cuivre. Le cable cuivre a été maintenu par l’opérateur téléphonique afin que ces derniers puissent conserver un raccordement téléphonique de leur domicile. (Pièce du défendeur n°6)
Or, au regard de la date des échanges, il apparait que dès le 05 septembre 2024, M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], ont interrogé leur opérateur sur la faisabilité technique de la modification du réseau fibre (Pièce du défendeur n°5). La seule réponse technique versée dans les débats a été délivré le 8 juillet 2025 (Pièce du défendeur n°6).
Dès lors, il résulte que l’absence d’exécution par les défendeurs de leur obligation ne provient pas d’un mauvais vouloir de leur part, qu’ils ont fait procéder à un retrait des cables mais que celui-ci ne pouvait être total, sous peine de ne plus avoir d’accès téléphonique et que les pistes techniques ne leur ont été transmises que postérieurement de la période dans laquelle ils auraient du s’exécuter.
Au regard des pièces transmises, le retard dans l’exécution provient de la tardiveté des réponses de l’opérateur et donc ne sont pas imputable aux défenseurs.
De ce fait, M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], justifient suffisamment d’une cause étrangère, en l’occurence le fait d’un tiers, dans le retard dans l’exécution de leur obligation.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte.
En revanche, et pour les raisons exposées ci-dessus, il n’existe aucune impossibilité matérielle à ce stade afin de changer les réseaux d’adduction de la fibre sans passer par le terrain de M. [D]. Néanmoins, ces modifications impliquent une étude ainsi que des réalisations de travaux sur le domaine public et le domaine privée, de sorte qu’il est nécessaire de prévoir un délai raisonnable afin de les réaliser.
Aussi, il y a lieu d’assortir l’obligation de retrait du cable fibre à laquelle M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], ont été condamné par ordonnance de réféfé du Tribunal judiciaire d'Angouleme en date du 14/08/24, d’une astreinte de 30 euros par jours de retard pendant une période de 45 jours à compter du 10 eme mois à partir du de la signification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], qui succombent , aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, pour des raisons tirées de l’équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par les parties sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [D] de ses demandes,
SUPPRIME l’astreinte provisoire mise à la charge de M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], par une ordonnance de référé en date du 14/08/24 ;
ASSORTIT l’obligation de M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], de retrait, à leur frais du cable fibre présent sur le poteau implanté sur la parcelle appartenant à M. [T] [D] prononcée ne ordonnance de référé par le Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 14/08/24 d’une astreinte provisoire de 30 € (trente EUROS) par jour de retard, sur une période de 45 jours, qui commencera à courir passé le délai de 10 mois après la signification de la présente décision;
REJETTE les demandes formées par M. [T] [D] et M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [H] [S], épouse [S], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 6 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.