Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00501
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GH3S
Affaire :
[U] [G] [P] [A] [V] époux [N] [M]
C/
[Y] [W] [I] [Q] épouse [W]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Chez M. et Mme [G] [Localité 2] représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [Q] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 11 Février 2026 QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l'audience du 01 Juin 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Agen a :
- condamné Monsieur [Y] [W] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d’Epargne) la somme de 148 265 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamné solidairement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever indemne Monsieur [Y] [W] de toutes les condamnations « dont il aurait à subir les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne » au titre du protocole de cession de parts sociales conclu le 30 janvier 2014, - condamné Monsieur [Y] [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à payer Monsieur [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné Monsieur [Y] [W] aux dépens, liquidés à hauteur de 111,17 euros.
Par arrêt n°136-2022 du 23 mars 2022 rectifié par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel d’[Localité 7], réunie en section commerciale, a confirmé le jugement du 28 novembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever indemne Monsieur [Y] [W] de toutes les condamnations dont il aurait à subir les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne, statuant à nouveau et y ajoutant a :
- condamné conjointement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever Monsieur [Y] [W] indemne de la condamnation prononcée à son encontre de payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamné in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] (Madame [I] [Q]) à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [W], Madame [I] [Q], Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] aux dépens de première instance et d’appel, dans la proportion d’1/5ème chacun, dont distraction par Maître LLAMAS.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a notamment :
- condamné Madame [I] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016, condamnation assortie du bénéfice d’anatocisme, - condamné Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever indemne Madame [I] [Q] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - réservé les dépens.
Par arrêt n°139-2022 du 23 mars 2022 rectifié par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel d’[Localité 7], réunie en chambre civile, a notamment confirmé le jugement du 10 mars 2020 sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever indemne Madame [I] [Q] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, statuant à nouveau et y ajoutant a:
- condamné conjointement Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à relever Madame [I] [Q] indemne de la condamnation prononcée à son encontre de payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamné in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] (Madame [I] [Q]) à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] à payer, chacun, à Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Y] [W], Madame [I] [Q], Monsieur [P] [V], Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [T] aux dépens de première instance et d’appel, dans la proportion d’1/5ème chacun, dont distraction par Maître LLAMAS.
Par actes d’huissier en date du 8 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 7], Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] ont opéré une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [P] [V] à la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN France (la société BNP PARIBAS), et au Crédit Agricole Charente-Périgord pour une somme totale de 85 866,78 euros, dont 49 421,67 euros de créance au principal. Ces saisies ont été dénoncées par remise à étude, à Monsieur [P] [V] le 13 janvier 2026.
Par actes d’huissier en date du 8 janvier 2026 et du12 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 7], Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] ont opéré une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur Monsieur [U] [G], à la société BNP PARIBAS et au Crédit Agricole Charente-Périgord pour une somme totale de 85 866,78 euros, dont 49 421,67 euros de créance au principal. Ces saisies ont été dénoncées par remise à personne physique et par remise à étude, à Monsieur [P] [V] respectivement le 8 et le 20 janvier 2026
Par acte d’huissier en date du 11 février 2026, ayant fait l’objet d’une remise à personne physique, Messieurs [P] [V] et [U] [G] ont assigné Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 30 mars 2026.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 19 février 2026, Monsieur [X] [T] a assigné les créanciers le en mainlevée de diverses saisies-attributions réalisées sur ses comptes bancaires par adame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après un renvoi des partie à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juin 2026.
A cette audience, Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] ont comparu représentés par leur conseil. Monsieur [P] [V] et Monsieur [U] [G] ont comparu représenté par leur conseil.
* * * Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et auxquelles il a été fait expressément référence à l’audience, Messieurs [P] [V] et [U] [G] demandent au juge de l’exécution de
débouter Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de sursis à statuer, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 8 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole Charentes-Périgord dénoncée à Monsieur [P] [V] le 12 janvier 2026, de la saisie conservatoire du 8 janvier 2026 entre les mains de la société BNP PARIBAS dénoncée à Monsieur [P] [V] le 13 janvier 2026, de la saisie attribution du 12 janvier 2026 entre les mains de la société BNP PARIBAS et dénoncée à Monsieur [U] [G] le 20 janvier 2026, et de la saisie attribution du 8 janvier 2026 entre les mains Crédit Agricole Charentes-Périgord et dénoncées à Monsieur [U] [G] le 12 janvier 2026, d’ordonner la restitution des sommes aux débiteurs saisis, d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente contestation, Subsidiairement,
de limiter à 16 454,50 euros les intérêts au taux légal calculés entre le 27 mars 2017 et le 12 janvier 2026, en tout état de cause,
de débouter Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] de leurs demandes, et de les condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BOURREAU. Sur la demande adverse de sursis à statuer, ils font valoir que la procédure pendante devant le tribunal judicaire de Nanterre n’a aucun lien direct avec eux, et ne conditionne pas la solution du présent litige. Ils soutiennent par ailleurs au fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que si les procès-verbaux de saisie-attribution ont été émis par Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q], ils ont été fondés sur l’arrêt n°136-2022 de la cour d’appel d’[Localité 7], n’ordonnant une garantie qu’au bénéfice de ce seul premier, privant cette seconde d’intérêt à agir.
Sur le fond, au visa de l’article L. 211-1 précité, et de l’article 334 du code de procédure civile, ils relèvent qu’ils ne sont que garants des condamnations prononcées contre les saisissants, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent être selon poursuivis qu’après entier règlement des sommes dues au créancier poursuivant par les débiteurs garantis. Or, la dette de Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] n’a été acquittée qu’à hauteur de 72 000 euros sur les 148 265 euros totaux, ce qui fait obstacle à l’actionnement de la garantie prononcée contre les demandeurs.
Ils retiennent subsidiairement que si l’arrêt précité les a condamnés conjointement à garantir Monsieur [Y] [W] de sa condamnation à hauteur de 148 265 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le décompte des poursuivants repose sur un taux d’intérêts applicable aux consommateurs au sens du code de la consommation, là où la session d’actions à l’origine de la condamnation était intervenue entre commerçants.
* * * Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et auxquelles il a été fait expressément référence à l’audience, Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] demandent au juge :
de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, affaire enrôlée sous le numéro 26/01584, subsidiairement de débouter Messieurs [P] [V] et [U] [G] de leurs demandesde les condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de les condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour leur défense, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, ils estiment qu’en raison de l’identité des juridictions d’appel ayant prononcé les condamnations à l’égard de tous les débiteurs, il existe un lien étroit entre l’instance tenue devant le juge de Nanterre et celle pendante au tribunal d’Angoulême.
Sur le fond, ils se prévalent des dispositions des articles L.111-1 et L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de soutenir que les arrêts d’appel ont condamné Messieurs [P] [V] et [U] [G] à les relever indemne de toute condamnation, ceux-ci leur ont fait obligation de répondre des poursuites effectuées par le créancier principal, sans qu’il n’y ait de paiement complet de la part des débiteurs. En outre, elle indique que la société civile immobilière (SCI) LE BOURGUIGNON, détenue par les consorts [W], s’est vue supporter une saisie immobilière par ledit créancier principal. Partant, elle estime que les poursuites engagées contre les comptes des demandeurs reposaient sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ils soulignent enfin à titre subsidiaire avoir d’ores et déjà réglé un montant de 72 000 euros à la Caisse d’Epargne.
En tout état de cause, ils font valoir que l’action intentée par Messieurs [P] [V] et [U] [G] n’a qu’un but dilatoire alors que la garantie due par eux était acquise depuis 10 ans, et se prévalent d’un épuisement lié à cette procédure, justifiant ainsi leur demande indemnitaire au visa de l’article 1382 du code civil.
* * * A la cloture des débats, le prononcé du jugement a été mis en délibéré pour le 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
SUR LA SUSPENSION DE L’INSTANCE L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 1355 du code civil dispose également que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’il est acquis qu’une procédure judiciaire de contestation de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [X] [T] est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et dirigée contre les mêmes personnes, Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W], et pour la même cause ; Messieurs [P] [V] et [U] [G] ne sont pas partie à ce litige.
L’issue du litige opposant les défendeurs à Monsieur [X] [T] ne régissant que la situation de ces parties, elle ne peut conditionner celle de la présente instance. Par conséquent, l’issue de l’action intentée par Messieurs [P] [V] et [U] [G] ne dépend pas de celle du litige soumis au tribunal judiciaire de Nanterre, et la demande en sursis à statuer ne peut prospérer.
Ladite demande sera donc rejetée, et les prétentions des parties examinées au fond.
SUR LES SAISIES ATTRIBUTIONS L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Par ailleurs, l’article 334 du code de procédure civile ajoute que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
La garantie étant l’obligation faite au garant de supporter la charge finale d’un dommage ou d’une obligation subie par le garanti, elle suppose la réalisation pleine et entière desdits dommage ou obligation pour prendre effet.
Ainsi, si la recevabilité d’un appel en garantie du garant n’est conditionnée par aucun versement préalable du garanti. En revanche, la mise en œuvre de la garantie envers le garant suppose une détention, par le garanti, d’une créance liquide et exigible. Dans la mesure où la garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à une action principale (le créancier initial) et le garant, dans sa mise en œuvre, et contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, la garantie simple ne substitue pas la partie garantie dans les droits et obligation du créancier initial. Par suite, la garantie ne possède pas une nature récursoire.
Ainsi un désintéressement total du créancier par le garanti n’est pas nécessaire, cette condition de la subrogation n’ayant pour objectif qu’un but de facilitation de l’exécution de l’obligation initiale. L’obligation ente le garanti et le garant diffère, donc, de l’obligation entre le créancier initial et le garanti.
Dans son exécution le relevé indemne d’une condamnation en paiement d’une somme d’argent ne requiert pas le paiement intégral de l’obligation mais suppose l’exigibilité de l’obligation du garanti envers le créancier. De ce fait, cette exigibilité crée le droit à l’obligation du garanti envers son garant, la créance du garanti devient dès lors existante et certaine. Cependant, cette exigibilité de la créance initiale n’implique pas l’exigibilité de la créance du garanti.
En effet, la garantie constituant dans le versement d’une somme en argent, son exigibilité est conditionnée par une mise en demeure du débiteur (le garant) soit par une sommation soit par une interpellation suffisante, conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code civil. L’objectif de la mise en demeure est d’informer le débiteur de l’exigibilité de la dette et de lui permettre, le cas échéant, d’en assurer l’exécution spontanée.
Or, une saisie attribution, d’une part, ne fait l’objet d’une dénonciation a posteriori au débiteur, et d’autre part possède un effet attributif immédiat, de sorte qu’elle ne présente pas la nature d’une interpellation suffisante et suppose préalablement l’exigibilité de la créance qu’elle vise à exécuter.
En l’espèce, Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] ont été condamnés à verser la somme de 148 265 euros à la Caisse d’Epargne par les jugements du tribunal de commerce d’AGEN. Messieurs [P] [V] et [U] [G] ont été condamnés conjointement avec Monsieur [X] [T] à les relever indemne de cette condamnation. A ce titre, Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] justifient de la détention d’un titre exécutoire à l’encontre de Messieurs [P] [V] et [U] [G].
Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] ont à ce jour versé à la Caisse d’Epargne la somme de 72 000 euros. et ils excipent de ce qu’une procédure de saisie immobilière a été exercée par le créancier initial, la Caisse d’Epargne.
Pour les motifs susmentionnés, le moyen de défense tiré du défaut de paiement intégral est inopérant.
Néanmoins, aucune des parties ne contestent que les décisions servant de fondement aux actions de la Caisse d’Epargne envers Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] leur ont bien été signifié. De sorte que l’obligation de la caisse d’Epargne est devenue exigible envers Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W]. Dans le même temps, les garanties, auxquelles Messieurs [P] [V] et [U] [G] et Monsieur [X] [T] ont été condamnés conjointement, sont devenues certaines et liquides, chacun pour une somme de 49421,67 euros.
Pour autant, il n’est versé aucune pièce dans les débats permettant de démontrer l’existence d’une mise en demeure de Messieurs [P] [V] et [U] [G] préalable aux saisies attributions litigieuses. Par suite, Il résulte de ce qui précède que si l’obligation de garantie de Messieurs [P] [V] et [U] [G] induit une créance à caractère liquide pour les défendeurs, elle ne répond toutefois pas à la condition d’exigibilité nécessaire à la poursuite de toute mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquée à la demande de Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] sur les comptes bancaires de Messieurs [P] [V], [U] [G], ainsi que la restitution par voie de conséquence des sommes immobilisées à ce titre.
Au surplus, la demande de Messieurs [P] [V] et [U] [G] relative à la suspension de l’utilisation des sommes issues des saisies attributions litigieuses, est sans objet dans la mesure où l’introduction de la contestation d’une saisie attribution, malgré la conservation de son effet attributif, entraîne un paiement différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de celle-ci en application de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W], succombant aux demandes adverses, ne peuvent utilement faire valoir le caractère abusif des prétentions de ces derniers.
Ils seront, donc, déboutés de leur demande indemnitaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [W], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, [I] [Q] et Monsieur [Y] [W] étant tenus des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, [I] [Q] et Monsieur [Y] [W], parties tenues des dépens, seront condamnés in solidum à verser à Messieurs [P] [V], [U] [G], a la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire Il ressort de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif en matière d’exécution. Il conviendra dès lors de constater l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions diligentées par Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] : - Par procès-verbal signifié le 8 janvier 2026 à la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN France à l’encontre de Monsieur [P] [V], - Par procès-verbal signifié le 8 janvier au Crédit Agricole Charente-Périgord à l’encontre de Monsieur [P] [V], - Par procès-verbal signifié le 12 janvier 2026 à la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [G], - Par procès-verbal signifié le 8 janvier 2026 au Crédit Agricole Charente-Périgord à l’encontre de Monsieur [U] [G] ;
ORDONNE la restitution des sommes immobilisées au fondement de ces saisies-attribution ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à la suspension des saisies attributions susmentionnées
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [Q] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [V] et Monsieur [U] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fait et jugé à [Localité 8], le 6 juillet 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 334Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.