Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00109
- Formation
- CHAMBRE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00109 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GINO
DU 24 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 13 Mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [P] [R] né le 13 Septembre 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Laure-anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [A] [S] [M] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire ayant été débattue le 13 Mai 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2001, Monsieur [P] [R] a eu une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de sa pratique du football.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [P] [R] a fait assigner son médecin Monsieur [A] [S] [M] et la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 4] où l’opération a eu lieu le 9 avril 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en demandant : - d’obtenir une expertise judiciaire, - de condamner la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 4] à lui payer une provision de 10.000 euros, - que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2026 la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 4] : -ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite un collège d’experts en chirurgie orthopédique et en infectiologie avec la mission suivante : “L’Expert devra procéder au dépôt d’un pré-rapport d’expertise. Il devra à compter de celui-ci impartir aux parties un délai d’au moins un mois dans lequel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations sous forme de dires qui seront intégrés au sein du rapport et auxquels il devra répondre.”, -conclut au débouté de la demande de provision, -demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2026 Monsieur [A] [S] [M] : -ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite un spécialiste en orthopédie et des missions différentes de celles proposées par le demandeur, -demande le débouté des plus amples demandes dirigées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2026 Monsieur [P] [R] reprend ses prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [L] [E] a maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [R] -à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas- est justifiée par un motif légitime tenant : -à la lettre du Docteur [O] au service d’infectiologie du Centre hospitalier de [Localité 5] le 23 avril 2024 (pièce n°8 de la partie demanderesse) mettant en exergue la présence d’un staphylocoque doré méti S à la suite des interventions des 9 et 16 avril 2024 ainsi qu’une situation torpide. -aux nombreux avis de Docteurs indiquant les répercussions de ces opérations sur la santé de Monsieur [P] [R] (pièce n°7,10,14,16,20 de la partie demanderesse). -les arrêts de travail découlant de la maladie (pièce n°24 et 25 de la partie demanderesse).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [R] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, avec la mission prévue au dispositif de la décision (intégrant un collège de deux experts des spécialités et la précision demandés par la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 4], ces points étant légitimes), et en mettant la provision initiale à la charge de Monsieur [P] [R], à la demande initiale et dans l’intérêt principal de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur la demande de provision au titre de la responsabilité de l’établissement dans le développement de l’infection nosocomiale
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
L’article L1142-1 du Code de la santé publique définit le régime des infractions nosocomiales. En outre, en vertu de l’article R6111-6 du Code de la santé publique : “Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales”.
En l’espèce, l’infection n’a pas été contractée dans la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 4] puisque le compte-rendu opératoire de l’intervention litigieuse du 9 avril 2024 fait état d’une synovite prééxistante (pièce n°1 de la partie demanderesse). Il y a donc une contestation sérieuse tenant à l’origine de l’infection, que l’expertise aura notamment pour objectif de déterminer.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera débouté de sa demande de provision au titre de la responsabilité de l’établissement dans le développement de l’infection nosocomiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [P] [R] de sa demande de provision au titre de la responsabilité de l’établissement dans le développement de l’infection nosocomiale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons un collège d’experts
Monsieur [I] [N] Adresse : HOPITAL [Etablissement 1] ORTHOPEDIQUE [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
expert en chirurgie orthopédique, inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7]
et Madame [G] [J] experte pres la cour d’appel de [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
expert en infectiologie, inscrit sur les listes de la Cour d’appel de ZZZ , lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs, avec mission de :
- Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, - Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, - Se faire communiquer par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) tous les documents médicaux et notamment le dossier médical de Monsieur [P] [R] lors des interventions du docteur [S] [M] en 2024 à la POLYCLINIQUE DE [Localité 9] [Localité 10], - Procéder à un examen clinique détaillé de [P] [R], - Décrire l’état de santé de Monsieur [P] [R] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [A] [S] [M], - Préciser quels ont été les actes réalisés par le Docteur [S] [M] et si ceux-ci étaient indiqués, - Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés, et notamment dans l'établissement du diagnostic, o Dans le choix de la thérapie, o Dans l'obligation d’information du patient, o Dans la surveillance, o Dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou si au contraire, une faute,un manquement ou une négligence a pu être commise, o Dans l'affirmative : préciser quelles ont été les conséquences directement et totalement imputables à l'état antérieur, -dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, - Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [P] [R], - Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, - S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage, -Dire si Monsieur [P] [R] a contracté lors de son hospitalisation à LA POLYCLINIQUE DE [Localité 4] une ou plusieurs infections ; - Dans cette hypothèse, préciser la nature du germe de l’infection, donner la date la plus probable de la survenance de l’infection, celle de sa révélation et celle de l’identification du germe, déterminer l’origine de l’infection ; - Fournir tous les éléments d’information permettant d’apprécier si Monsieur [P] [R] a été victime d’une infection nosocomiale à la suite des interventions pratiquées au LA POLYCLINIQUE DE [Localité 4] ; - Déterminer les causes de l’infection du genou gauche ayant nécessité une nouvelleintervention le 16 avril 2024 - Dire si l'intervention chirurgicale du 9 avril 2024 est en relation avec l’infection constatée le 16 avril 2024, si l’arthroscopie réalisée par le Docteur [S] [M] du 9 avril 2024 peut être associée avec l'infection constatée le 16 avril 2024, - Dire comment les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales étaient mises en oeuvre au LA POLYCLINIQUE DE [Localité 9] [Localité 10] au moment de l’intervention critiquée, - Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différentsintervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [K], - Dans l'hypothèse où le lavage réalisé le 16 avril 2024 était discutable, préciser la nature l'origine de cette anomalie et si cette anomalie était imputable au Docteur [S] [M] ; - Donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités du docteur [S] [M] ou de la société POLYCLINIQUE DE [Localité 4], - Déterminer le préjudice en relation directe, certaine et exclusive avec le ou les éventuels manquements relevés, - Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices économiques et personnel subis par [P] [R] : A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur leslésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution, c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'évènement et/ou d'unétat antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P. G. P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie). 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2). Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées avant consolidation,tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation 2-1) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur [P] [R] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefsde préjudices qui peuvent l’être en l’état, 2-2) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, 2-3) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux,paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après 1a consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; indiquer les conséquences des séquelles neuropsychologiques quandelles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles dangereux ducomportement ; donner toutes précisions utiles, 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) 3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant, à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte oudiminution de droits à la retraite) 3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation, 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci,et chiffrer les effets d'une telle situation ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Dans le cas où l'état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée, Si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l'état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour celle-ci et pour son entourage, 3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément oucumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit(impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un, préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées, - Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
Disons que l'expert devra procéder au dépôt d’un pré-rapport d’expertise et devra à compter de celui-ci impartir aux parties un délai d’au moins un mois dans lequel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations sous forme de dires qui seront intégrés au sein du rapport et auxquels il devra répondre au plus tard dans son rapport d’expertise définitif ;
Disons que l’expert pourra avoir recours à un sapiteur ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser, les notes et rapports des sapiteurs, la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats, la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [R] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 1er août 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée.
Condamnons Monsieur [P] [R] aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article R. 6111-6Code de la santé publique
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.