Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03155
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BWZ

Jugement du : 03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cynthia CHAUMAS-PELLET

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon - 01000 BOURG EN BRESSE / FRANCE représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Q] [N], demeurant 55 rue du Pesage - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 24/04/2026 Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20/09/2013, la Société SEMCODA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, ci après le bailleur, A donné à bail à Madame [Q] [N] , un local à usage d'habitation sis 55 rue du pesage, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 621,17 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 19/06/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Q] [N] un commandement de payer la somme de 8563,52 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 01/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Q] [N] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [Q] [N] ,condamner Madame [Q] [N] à lui payer :la somme de 14 392,05 euros selon état de créance arrêté au 16/06/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Q] [N] aux dépens. A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que citée à étude, Madame [Q] [N] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société SEMCODA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société SEMCODA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Q] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/06/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/03155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.