Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
24/08410
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 12 Juin 2026

RG N° RG 24/08410 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3MQ / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [E] épouse [J] C / [D] [J]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1210 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013802 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004978 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Notification faite le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) : Madame [F] [E] épouse [J] 1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) : Monsieur [D] [J] 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, vestiaire : 1210

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 novembre 2024 par Madame [F] [E] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er juillet 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec application de la loi française ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Tunisie)

et

Madame [F] [E], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 8 novembre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [E] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [O] [J], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9], Rhône), et [H] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9], Rhône), par leurs parents, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [E] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [O] [J], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9], Rhône), et [H] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9], Rhône), au domicile de leur mère, Madame [F] [E] ;

DIT que Monsieur [D] [J] exercera à l'égard des enfants [O] [J], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9], Rhône), et [H] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9], Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 60 (soixante) euros par mois et par enfant, soit à 120 (cent vingt) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [O] [J], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9], Rhône), et [H] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9], Rhône), que Monsieur [D] [J] doit verser à Madame [F] [E] ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Amel GARAT Frédéric VUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/08410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.